Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 février 2025. 2406107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406107
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gaborit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service du 15 janvier 2021, de déterminer la date de consolidation de ses blessures, d'évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'en application de l'article R.312-12 du code de justice administrative le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour en connaître, la dernière affectation de M. B, avant sa retraite, étant dans le district d'Angoulême, dans le département de la Charente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : Charente, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté, en dernier lieu, au sein du district d'Angoulême, dans le département de la Charente. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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