Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.232
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gideppe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de la Société nationale d'électricité (SNEL), société de droit zaïrois, dont le siège est à Kinshasa (Zaïre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gideppe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNEL, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 14 septembre 1995, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclarer au nom de la société Gideppe se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 juin 1993, au profit de la Société nationale d'électricité ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande présentée par la SNEL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Gideppe de son désistement ;
Rejette la demande de la SNEL présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Gideppe, envers la SNEL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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