Cour de cassation, 29 décembre 1995. 95-41.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.142
Date de décision :
29 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, par requête du 19 septembre 1995, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin et inscrite sous le n° 95-41.142 ;
Attendu que, par jugement rendu, le 5 décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'Annecy a fixé la créance de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... à l'encontre de la société Maillard et Duclos et a déclaré ce jugement opposable à l'AGS-ASSEDIC de Lyon ;
Attendu que le jugement du 5 décembre 1994 ayant force de chose jugée, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... justifient d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu que dès lors il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS et à l'ASSEDIC le règlement des sommes dues à Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;
Qu'en l'absence de justification de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté ;
Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-41.071 ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 5 décembre 1994 (pourvoi n° 95-41.142) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.
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