Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
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N° RG 23/03053 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FT - N° registre 1ère instance : 18/01314
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [K], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- déclaré M. [Z] [C] recevable en son recours,
- dit que c'est à bon droit que la RAM de Picardie a refusé l'indemnisation de la prolongation de son arrêt de travail sur la période du 3 octobre 2017 au 4 novembre 2017,
En conséquence,
- débouté M. [Z] [C] de sa demande tendant à l'indemnisation dudit arrêt de travail,
- débouté M. [Z] [C] de sa demande tendant à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse,
- débouté M [Z] [C] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier,
- débouté M. [Z] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le 10 décembre 2020, M. [Z] [C] a relevé appel du jugement.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par un arrêt du 21 mars 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Par conclusions après réouverture des débats régulièrement communiquées et soutenues oralement, M. [Z] [C] demande à la cour de :
- juger que la demande de contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse entre l'adéquation de la sanction et la prétendue gravité de l'infraction commise est une demande indéterminée,
En conséquence,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 665,94 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé,
- condamner la CPAM à lui verser :
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement,
- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions après réouverture des débats régulièrement communiquées et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de l'entier bénéfice de ses conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, il ressort du dossier que devant les premiers juges, M. [Z] [C] a demandé le paiement par la caisse de la somme de 1 665, 94 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail du 3 octobre 2017 au 4 novembre 2017 qui lui a été refusée, outre le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de dire et juger la sanction disproportionnée et de débouter la CPAM de ses demandes, étant observé qu'elle n'en formait aucune.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'invocation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la disproportion de la sanction ne s'analyse pas comme une demande mais constitue un moyen aux fins d'obtenir l'indemnisation de l'arrêt de travail litigieux (soit 1 665,94 euros), moyen qui a été écarté par les premiers juges au motif que le refus de versement des indemnités journalières ne constituait pas une sanction au sens de l'article précité.
Il est constant que la demande sur le fondement de l'article 700 précité n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de la demande.
Ce montant étant en l'espèce inférieur au taux du ressort de 5 000 euros, l'appel est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [Z] [C] irrecevable,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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