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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.025

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), ferme Monseigneur, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Marie-Jeanne I..., épouse X..., demeurant ensemble à Agde (Hérault), "Le Clos de Vias", route de la Tamarissière, 3°/ de la société à responsabilité limitée Alpenrose, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de la société anonyme CICA France, ès qualités de mandataire des sociétés Alpenrose et Foncière de Paris, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., K..., G..., A..., E... C..., MM. Z..., Y..., H..., F... B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alpenrose et de la société CICA France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1991), que, le 26 août 1983, les époux X... ont acquis de la société Alpenrose, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, la société CICA France, un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la réception des travaux est intervenue le 26 décembre 1983, les époux X... prenant possession des lieux le 28 décembre 1983 ; qu'invoquant des désordres affectant l'isolation phonique, les époux X... ont, les 30 juillet 1984 et 1er avril 1985, assigné en réparation les sociétés CICA France et Alpenrose, lesquelles ont exercé un recours contre M. D..., architecte, chargé de l'aménagement de l'immeuble ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les sociétés CICA France et Alpenrose des condamnations prononcées au profit des époux X..., alors, selon le moyen, "1°) que les règles de garantie de la vente en état futur d'achèvement résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil étaient exclusives de celles de la garantie de droit commun de la vente et notamment de l'action estimatoire des articles 1644 à 1646 du Code civil ; qu'il en résulte qu'en déclarant fondée l'action estimatoire des époux X..., dirigée contre la société Alpenrose, à laquelle ils avaient acheté, le 26 août 1983, en état futur d'achèvement, les locaux dont ils ont incriminé le défaut d'isolation phonique au soutien de leur demande, la cour d'appel a violé les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1644 à 1646 du même code ; 2°) qu'en accordant aux époux X... une indemnité de 30 000 francs pour "préjudice de jouissance", sur le fondement d'une action estimatoire, sans avoir constaté que, lors de la vente, le 26 août 1983, la société Alpenrose, venderesse, aurait connu l'existence du vice tenant au défaut d'isolation phonique des locaux en voie de rénovation et qui étaient vendus en état futur d'achèvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1646 du Code civil ; 3°) qu'en allouant, à ce titre, une somme de 30 000 francs aux époux X..., qui demandaient, dans leurs conclusions, une indemnité de 10 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'ayant énoncé que l'action récursoire du promoteur à l'encontre de l'architecte serait totalement étrangère aux dispositions de l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation et que cette action relèverait soit des dispositions de l'article 1382 du Code civil en l'absence de relations contractuelles, soit de celles de l'article 1147 du même code, la cour d'appel, qui a porté condamnation de l'architecte à garantir les sociétés venderesses pour un désordre dont elle constate qu'il relève de la garantie décennale, a/ n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui devaient en résulter, b/ a violé les articles L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 1147, 1792 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. D..., chargé de la transformation des chambres d'un hôtel en appartements, avait omis de faire procéder aux vérifications acoustiques qui s'imposaient, compte tenu de l'importance des transformations opérées dans l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que l'insuffisance d'isolation phonique, qui ne constituait pas un vice apparent, rendait les locaux impropres à leur destination, en a exactement déduit que ces désordres n'étaient pas soumis à la forclusion édictée par l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation, mais relevaient de la garantie décennale, et qui a, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié le montant du préjudice de jouissance subi par les époux X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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