Tribunal Administratif de Dijon, 25 octobre 2022. 2201595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201595
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée le 30 novembre 2021 ;
- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Saône-et-Loire) une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 23 août 2022, le requérant a été informé qu'un titre de séjour lui sera délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a informé M. A qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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