Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/07986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07986
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/07986
AFFAIRE :
Société FERFINA SPA
C/
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2014
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FERFINA SPA Société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
ITALIE
Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000571 et par Maître VITERBO, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000758 et par Maître PERES BORIANNE F. Avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SAS Rabot Dutilleul construction (Rabot Dutilleul) et la société [E] ([E]) ont constitué une société en participation (sep) ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de construction de l'Hôtel Parc Monceau à [Localité 2], dont la société Rabot Dutilleul était mandataire et gérante. Les statuts signés le 7 janvier 2002 prévoyaient notamment en leur article 9 que toute somme reçue au titre du marché signé par le mandataire était immédiatement et provisoirement répartie entre les associés contre garantie.
Pour bénéficier des répartitions provisoires des sommes perçues au titre du marché, à savoir 30 % de ces montants, [E] a mis en place la garantie visée par les dispositions statutaires au bénéfice [Y] [X].
Elle a ainsi obtenu de la société Ferfina Italia SpA (Ferfina) deux engagements de caution solidaire datés du 24 juin 2003, chacun d'un montant de 150 000 €, dans lesquels il était stipulé que « au cas où [E] ne pourrait faire face au remboursement, et ce pour quelque motif que ce soit, Ferfina s'engage à reverser à première demande de la société Rabot Dutilleul , et sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit, tout somme due au titre de remboursement de la somme précitée, dans la limite fixée ci-dessus. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception spécifiant les obligations non remplies par [E] (...) La mainlevée de la présente caution sera délivrée par la société Rabot-Dutilleul Construction, après remboursement par [E] . En tout état de cause, le présent engagement est valable jusqu'au 31/03/2004. »
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 décembre 2003, la société Chagnaud a été mise en redressement judiciaire.
[Y] [X] a demandé le 2 février 2004 à [E] d'exécuter le virement correspondant aux appels de trésorerie du 20 janvier 2004 non honorés, et lui a également fait parvenir un appel de fonds à exécuter en valeur le 16 février 2004, en vue de rembourser les avances de trésorerie perçues.
Maître [G], administrateur judiciaire de la société Chagnaud , par lettre recommandée du 20 février 2004, a notifié à [Y] [X] qu'elle résiliait le contrat de société en participation.
[Y] [X] , par courrier recommandé du 17 mars 2004 dont l'accusé de réception a été signé le 29 mars 2004, a réclamé à Ferfina le paiement, aux lieu et place de [E] , des sommes lui restant dues à hauteur de 246 900 € ; le 19 mars 2004, elle a déclaré sa créance au passif de la société Chagnaud pour le même montant.
Par acte du 30 mars 2004 elle a signifié la même mise en demeure à Ferfina , à son domicile élu chez [E].
Le juge-commissaire, par ordonnance du 23 octobre 2007 aujourd'hui irrévocable, a prononcé l'admission de la créance de [Y] [X] au passif de [E] pour la somme de 246 900 €.
Saisi par [Y] [X] , le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 14 novembre 2008 a retenu l'existence de contestations sérieuses.
[Y] [X] a alors engagé une action au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre; Ferfina a opposé une exception d'incompétence territoriale au profit de la juridiction de Rome, et subsidiairement d'incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, arguant du caractère civil de son engagement. Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du le 23 juin 2010, a déclaré l'exception d'incompétence recevable mais non fondée et s'est déclaré compétent. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la douzième chambre cette cour du 17 février 2011.
Par jugement sur le fond du 31 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :
-condamné la société Ferfina à payer à [Y] [X] la somme de 246 900 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2004, avec capitalisation des intérêts,
-condamné Ferfina à payer à [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toute demande autre plus ample ou contraire,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné Ferfina aux dépens.
La société Ferfina Spa a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2012 et, par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2013 demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-constater que la société Ferfina Spa n'a pas cautionné le solde d'un compte courant et a fortiori d'une sep,
-constater que la société Ferfina Spa n'a pas cautionné le solde provisoire d'un compte courant de sep,
-constater l'absence de preuve de la connaissance de l'étendue de l'engagement par la caution,
Subsidiairement,
-constater l'absence de preuve de la mise en jeu des cautionnements avant leur expiration,
-réduire le montant de la créance alléguée de la somme de 47 811, 41 euros au titre des remises postérieures,
Très subsidiairement,
-constater que la société Rabot Dutilleul ne peut faire valoir ses droits qu'à hauteur tout au plus de la somme de 150 000 euros et s'agissant des intérêts que ceux-ci ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la date de l'ordonnance d'admission,
-infirmer en conséquence le jugement,
En toute hypothèse,
-débouter la société Rabot Dutilleul de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Rabot Dutilleul a conclu en dernier lieu le 22 mars 2013 à la confirmation du jugement et, y ajoutant, demande la condamnation de la société Ferfina SpA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l'absence de mention manuscrite apposée sur les actes de caution
Bien qu'invoqué à titre 'très subsidiaire', il convient de statuer en premier lieu sur le moyen de Ferfina tiré de l'absence manuscrite de sa part qui est préalable.
Ferfina conteste la pertinence de la motivation des premiers juges en faisant valoir qu'il n'existe aucun lien capitalistique direct entre elle et [E] , mais seulement entre la société Ferfina France, totalement distincte de Ferfina SpA et [E], de sorte que l'intérêt qu'elle aurait pu trouver dans le cautionnement n'est pas établi.
[Y] [X] répond que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juin 2010, en tranchant la question de la compétence, a retenu que Ferfina était une société commerciale qui avait souscrit les cautionnements au titre de son activité et a constaté l'intérêt trouvé par Ferfina SpA dans les cautionnements , l'intimée ajoutant que Ferfina SpA est la mère de Ferfina France elle-même associée de [E] et relevant les identités de dirigeants ou administrateurs. S'agissant d'un cautionnement commercial, elle soutient que Ferfina a pleinement apprécié l'étendue de l'engagement qu'elle souscrivait.
' Sur ce :
Consentis par une société commerciale par la forme, les cautionnements litigieux présentent indubitablement un intérêt patrimonial pour Ferfina SpA dont la filiale Ferfina Ffrance était l'associée de [E]. Son caractère commercial n'est pas contestable.
En tout état de cause, s'agissant d'un cautionnement signé par une personne morale commerçante, les mentions manuscrites visées à l'article 1326 du code civil sont exigées , non pour la validité du cautionnement, mais à des fins probatoires . En l'espèce, les actes de cautionnement conclus constituent des commencements de preuve par écrit et les circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits, spécialement les liens, même indirects, unissant les sociétés Ferfina et Chagnaud, établissent que Ferfina avait pleine conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrivait en garantissant [E], d'autant que ces cautionnements ne faisaient que réitérer ceux souscrits l'année précédente pour les mêmes causes.
Le moyen tiré du défaut de mention manuscrite est en conséquence sans portée.
-Sur l'objet et l'étendue du cautionnement
Ferfina a signé le 24 juin 2003 au profit de [Y] [X] deux actes distincts intitulés 'caution de solidarité' numérotés respectivement N.CHA/S137/256/FB et N.CHA/S137/257/FB.
Chacun de ces actes expose que les entreprises [E] et [Y] [X] réalisent ensemble la construction d'un hôtel [Adresse 2] et que' [E] a reçu au titre des travaux à réaliser dans le cadre de ce chantier une somme de 150 000 euros correspondant à des avances de trésorerie'. L'acte stipule ensuite 'déclarons nous porter vis à vis de la société Rabot-Dutilleul construction, caution personnelle et solidaire de [E], à concurrence de la somme maximale de 150 000 euros . En conséquence, au cas où [E] ne pourrait faire face au remboursement, et ce pour quelque motif que ce soit, Ferfina s'engage à reverser à première demande de la société Rabot-Dutilleul construction, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit, toute somme due au titre de remboursement de la somme précitée, dans la limite fixée ci-dessus. Cette demande devra être faire par lettre recommandée avec accusé de réception spécifiant les conditions non remplies par [E]. [...]Par suite de la solidarité, ci-dessus, Ferfina renonce aux bénéfices de discussion et de division. La main-levée de la présente caution sera délivrée par la société Rabot-Dutilleul construction après remboursement par [E]. En tout état de cause, le présent engagement est valable jusqu'au 31 mars 2004. Cette caution remplace et annule la précédente émise sous la référence [...] expirée en date du 31 mars 2003".
Ferfina objecte qu'elle n'a garanti que le montant de l'avance initiale reçue par [E] et que son cautionnement n'est pas un cautionnement 'omnibus' , la somme réclamée de 246 000 euros étant sans lien avec l'objet du cautionnement et elle relève que la somme demandée figure sous la rubrique 'comptes courants-Chagnaud' du document intitulé prévision de trésorerie daté du 29 février 2004, elle en déduit que le montant qui lui est réclamé correspond au solde provisoire d'un compte courant d'associé au sein de la sep qui n'entre pas dans le champ de sa garantie et elle ajoute que la somme demandée de 216 000 euros , indépendamment de celle de 30 000 euros , ne correspond pas à une avance de trésorerie versée initialement mais à un appel de fonds émis en décembre 2003 qui n'a pas été honoré et elle observe encore que les comptes de la sep devaient être arrêtés au 20 février 2004 conformément aux prévisions des statuts de la sep, alors qu'ils l'ont été en réalité au 9 décembre 2003.
[Y] [X] rétorque que, sous couvert d'une discussion sur l'étendue du cautionnement, Ferfina conteste en réalité la nature même de la créance de [Y] [X] définitivement admise au passif de la procédure collective de [E].
Elle rappelle l'importance des avances de trésorerie pour les associés de la sep, les dépenses à engager pour l'exécution des travaux étant financés par les acomptes payés par le client au fur et à mesure de l'avancement du chantier et par des appels de fonds adressés à chacun des associés si les acomptes reçus du client sont insuffisants et elle se réfère à l'article 9 des statuts de la sep qui prévoit que 'toute somme reçue au titre du marché signé par le mandataire sera immédiatement et provisoirement répartie entre les associés contre garantie' et relève que les actes de caution de solidarité sont ainsi prévus par les statuts et sont intimement liés au fonctionnement des avances de trésorerie, à l'exclusion de tout compte courant.
' Sur ce :
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de requalifier l'objet du cautionnement donné dans les termes précités qui consiste sans ambiguïté dans la garantie de représentation par l'associé de la sep des avances de trésorerie qu'il a pu percevoir en exécution des dispositions de l'article 9 des statuts de la sep. Le débat que tente d'instaurer Ferfina sur le cautionnement d'un compte courant, voire d'un solde provisoire de compte courant, ne résiste pas à l'examen des pièces précitées ainsi que de la déclaration de créance de [Y] [X], étant précisé que le fait que les créances et dettes des associés de la sep puissent figurer sur l'un des décomptes produits en annexe de la déclaration de créance sous un intitulé de comptes courants de chacun des associés est indifférent et ne modifie nullement la nature du cautionnement conclu, ni les conditions de sa mise en oeuvre.
[Y] [X] réclame à Ferfina l'exécution de son engagement de caution pour obtenir le paiement de sa créance contre [E] résultant ' une avance de trésorerie à rembourser par la société Chagnaud de 246 900 euros' .La nature de la créance réclamée correspond à l'objet du cautionnement donné et son quantum entre dans les limites de l'engagement de Ferfina puisque si les deux actes de cautionnement du 24 juin 2003 comportent des stipulations identiques, ils ont chacun un numéro différent qui les différencie, de sorte que les cautionnements se cumulent nécessairement et que le plafond de la garantie est de deux fois 150 000 euros, soit 300 000 euros.
Le juge-commissaire du redressement judiciaire de [E] a, par une ordonnance du 23 octobre 2007, prononcé l'admission de la créance de [Y] [X] au passif de [E] pour la somme de 246 900 €.
Une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2008 justifie de la publication de l'état des créances admises au Bodacc le 21 mai 2008 et de l'absence de toute réclamation concernant la créance précitée de 246 900 euros.
Ainsi, l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à cette ordonnance s'impose à la caution solidaire qu'est Ferfina en l'absence d'exercice de sa part de la réclamation ouverte par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985; et elle ne peut plus contester le principe, ni le quantum de la créance détenue par [Y] [X] à l'encontre de [E], de sorte que sa demande de réduction du quantum de la créance doit être rejetée, aucune preuve des 'remises postérieures' n'étant rapportée.
-Sur l'extinction prétendue des cautionnements
Ferfina rappelle que chacun des cautionnements stipulait une date d'échéance au 31 mars 2004 et elle fait valoir qu'au-delà de ce terme, elle ne pouvait plus être tenue à une quelconque obligation, tant de couverture que de règlement, faute de mise en jeu du cautionnement valablement effectuée pour cette date et qu'il appartenait donc à [Y] [X] de notifier la mise en jeu des cautionnements au plus tard pour cette date. Elle ajoute que la mise en jeu s'entend de la réception par elle-même de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle observe que [Y] [X] produit une lettre datée du 17 mars 2004 mais que l'accusé de réception de ce courrier qu'elle produit mentionne une réception par une société tierce, de sorte qu'aucune preuve n'est faite de la date à laquelle elle-même en a eu connaissance.
Sur la notification de la demande par acte d'huissier du 30 mars 2004 à domicile élu par elle chez [E], elle fait valoir qu'une telle notification à domicile élu n'est pas autorisée et que l'acte a été délivré par l'huissier à 'M. [P] [J], responsable IMM, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte' alors que l'identité de cette personne est ignorée et qu'il n'était salarié d'aucune des deux sociétés Chagnaud. Elle ajoute que lors de la délivrance de l'acte de l'huissier, la société entreprise [E] était dissoute par l'effet de l'adoption du plan de cession et ses dirigeants dessaisis par l'effet de la désignation de Me [T] en qualité de mandataire ad litem.
[Y] [X] se réfère aux motifs retenus par les premiers juges pour soutenir que l'apposition du cachet de la société 'italiana per condutte d'acque' qui a son siège à la même adresse que Ferfina dont elle est la filiale à 99, 8 % relève d'une erreur matérielle de cachet du préposé à la réception du courrier pour les sociétés du groupe et souligne que l'accusé de réception mentionne bien la date du 29 mars 2004 et qu'il en résulte que la lettre a bien été transmise à Ferfina. Elle fait encore valoir que la signification par huissier à domicile élu le 30 mars 2004 est valable.
' Sur ce :
Les deux actes de caution stipulent : 'en tout état de cause, le présent engagement est valable jusqu'au 31 mars 2004.' Aucune autre précision n'est donnée quant à la durée du cautionnement.
Ferfina soutient que cette date marque la fin, tant de son obligation de couverture que de règlement, et [Y] [X] ne conteste pas ce point.
Il est acquis , au vu des écritures des parties, concordantes sur ce point, et de la lettre recommandée produite aux débats, que [Y] [X] a demandé la mise en oeuvre des garanties par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 mars 2004. La caution a en conséquence été appelée dans le délai prescrit et les formes prévues.
[Y] [X] ne peut se voir opposer les délais d'acheminement et le mode de délivrance de la lettre recommandée au siège de Ferfina, Via [R] 1039 à Rome en Italie, sur lesquels elle n'a eu aucune maîtrise et il lui suffit de rapporter la preuve qu'elle a réclamé la garantie de Ferfina avant l'expiration de la durée des cautionnements.
En tout état de cause et surabondamment, Ferfina ne peut valablement lui opposer l'expiration de la garantie au motif que, sur l'accusé de réception du pli figure en sus de la date du 29 mars 2014, le cachet de la société 'Italiana per condotte d'acqua', et non le sien, alors que l'adresse de délivrance de la lettre est bien celle du siège social de Ferfina et que cette dernière est la société mère de la société Italiana per condotte d'acqua , tous éléments permettant de considérer que la lettre lui a effectivement été remise avant le 31 mars 2004.
Ainsi, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la signification par acte d'huissier du 30 mars 2004, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 mars 2004 et effectivement distribuée au siège social de Ferfina, suffit à écarter le moyen tiré de l'extinction des cautionnements.
-Sur les intérêts
Ferfina soutient qu'elle ne peut être tenue de payer les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004, mais seulement à compter de l'ordonnance d'admission de la créance de [Y] [X] le 23 octobre 2007 et ajoute que [Y] [X] n'a pas déclaré de créance au titre des intérêts.
[Y] [X] fait valoir que les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure qui les fait courir de plein droit.
' Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil que les intérêts au taux légal sont dus par la caution à compter du jour où elle a fait l'objet d'une sommation de payer ou a reçu un acte équivalent comportant une interpellation suffisante.
En l'espèce, la lettre du 17 mars 2004 contient une telle interpellation , de sorte que la décision des premiers juges qui ont fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mars 2004, doit être confirmée comme le demande [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Ferfina S.p.A de toutes ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la société Ferfina S.p.A à payer à la société Rabot Dutilleul construction une somme complémentaire de 5 000 euros pour les frais d'appel non compris dans les dépens,
Condamne la société Ferfina S.p.A aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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