Texte intégral
N° F 20-80.010 FS-D
N° 1929
EB2
13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. E... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 2 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... L..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Se déplaçant de nuit dans une impasse où on leur avait signalé la présence d'un véhicule suspect, des agents de police judiciaire ont découvert, sur la chaussée, la carte de démarrage d'un autre véhicule. Constatant que cet objet déverrouillait une voiture stationnée à proximité, les agents en ont ouvert la portière, indiquant qu'ils pensaient relever les coordonnées du propriétaire sur une « carte verte d'assurance » qui se trouvait à l'intérieur.
3. À l'ouverture de la porte, les policiers ont détecté une importante odeur de cannabis. Ils ont avisé un officier de police judiciaire qui, se transportant sur les lieux, a procédé à la fouille du véhicule en présence de deux témoins.
4. Environ trente kilogrammes de résine de cannabis ont été découverts dans un sac, ainsi que divers documents dont la carte grise du véhicule au nom de M. L....
5. Le 13 septembre 2018, ce dernier a été mis en examen pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
6. Par requête du 12 mars 2019, son avocat a déposé une requête en nullité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. L... portant sur l'acte de fouille du véhicule réalisé le 23 août 2018, alors :
« 1°/ que le fait d'ouvrir la portière d'un véhicule, puis de s'y introduire et d'y constater des indices de l'existence d'une infraction non perceptibles de l'extérieur constitue un acte de fouille, à tout le moins, une visite du véhicule, qui doit être réalisé par un officier de police judiciaire sous peine de nullité ; qu'en écartant la qualification de fouille pour dire régulières des opérations menées par des agents de police judiciaire, cependant qu'elle constatait que lesdits agents s'étaient introduits dans le véhicule Renault Clio appartenant à M. L... en faisant usage de la carte de démarrage et en ouvrant la portière - ce qui leur avait permis d'y identifier une odeur de cannabis indécelable au dehors, de sorte que c'est bien l'ouverture de la portière qui avait permis la découverte d'indices de l'existence d'une infraction - et qu'ils avaient effectué dans l'habitacle des investigations et manipulations ayant conduit à la découverte et à l'exploitation d'une carte verte dont ils avaient relevé les données qui étaient invisibles de l'extérieur du véhicule, la chambre de l'instruction a violé les articles 111-4 du code pénal et 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4, 78-2-5, 171, 174, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
2°/qu'aux termes des articles 78-2-2 et 78-2-3 du code de procédure pénale, le propriétaire d'un véhicule doit être présent et doit pouvoir assister à la visite de son véhicule par des enquêteurs, ces dispositions garantissant le respect de la vie privée et du droit à la propriété de la personne visée par l'acte ; qu'en retenant que la violation de ces dispositions n'était pas susceptible de faire grief à M. L..., cependant qu'elle constatait d'une part que ce dernier n'avait pas pu être présent et assister à la visite de son véhicule par les agents de police judicaire, de sorte que celui-ci n'avait pas pu bénéficier de ces garanties et d'autre part que cet acte de fouille irrégulier constituait le support des poursuites à son encontre, la chambre de l'instruction a violé les articles 111-4 du code pénal et 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4, 78-2-5, 171, 174,206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'un acte d'enquête ayant pour support nécessaire un précédent acte irrégulier doit être annulé ; que l'annulation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation des opérations réalisées le 23 août 2019 entraînera, en application des articles 171, 174, 206, 591, 593, 609 et 802 du code de procédure pénale, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation des opérations réalisées le 24 août 2019, la seconde fouille n'étant intervenue qu'en considération du résultat des observations et investigations effectuées la veille. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la visite du véhicule en ce qu'elle aurait été effectuée hors de tout cadre légal par des agents de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers se sont bornés à ouvrir la portière du véhicule sans procéder à aucun acte de fouille susceptible de faire grief au requérant.
9. Les juges ajoutent que les policiers ont refermé la portière aussitôt après avoir perçu une odeur correspondant à celle de produits stupéfiants et que c'est la fouille ultérieurement effectuée par un officier de police judiciaire qui a révélé la présence de cinquante-huit paquets de résine de cannabis.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, les agents de police judiciaire qui ont ouvert la portière d'un véhicule dont ils ont retrouvé la carte de démarrage sur la voie publique, dans le dessein de consulter une carte verte d'assurance visible depuis l'extérieur susceptible de permettre l'identification de son détenteur et qui ont refermé la portière aussitôt après avoir perçu une odeur de produits stupéfiants, n'ont pas procédé à une opération de visite soumise aux dispositions des articles 78-2-2 et suivants du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment