Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/274
N° RG 23/01981 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMT
NB/CD
Décision déférée du 12 Mai 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/00695
[S] [O] [L] [T]
C/
Compagnie d'assurance [8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
S.A. [8]
S.A.S. [9]
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [S] [O] [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du GERS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Compagnie d'assurance [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie dispensé de comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire le dossier, saisi par requête.
ARRET :
- La cour statuant sans audience
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Vu l'arrêt n° 2023/220 rendu par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1) le 12 mai 2023 dans l'affaire opposant la SA [8] à M. [S] [O] [L] [T], à la Sas [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le courrier adressé à la cour par RPVA le 17 mai 2023 par le conseil de M. [S] [O] [L] [T],
Le dispositif de l'arrêt susvisé comporte une omission matérielle, en ce qu'il ne reprend pas la condamnation de la société appelante à payer à M. [S] [O] [L] [T] la somme réclamée par ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette condamnation est explicitement mentionnée dans les motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience,
Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 2023/220 rendu par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1) le 12 mai 2023 ,
Dit qu'en page 8 de l'arrêt, aprés le quatrième alinéa du dispositif, il sera rajouté la mention suivante : 'Condamne la société [8] à payer à M. [S] [O] [L] [T], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Dit qu la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 mai 2023, et notifiée comme lui.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment