Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4MD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03256
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170
INTIMÉE
S.A.S. EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par le biais de l'agence d'intérim Lynx RH, M. [T] [O] a été mis à disposition de la société Embraer Aviation International dans le cadre de deux missions temporaires, du 3 mars au 30 juin 2014, puis du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015.
La société Embraer Aviation International a signé avec M. [O] un contrat de travail à durée déterminée de douze mois, à compter du 1er septembre 2015, pour un poste de cadre localisé en Belgique.
La société Embraer Aviation International occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. [O] compter du 5 octobre 2015, renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au terme du contrat de travail, sans qu'il n'ait repris son poste.
Le 22 mars 2017 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour former les demandes suivantes :
« Requalifier les deux contrats de mission et le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5 104,32 € au titre de l'indemnité de requalification.
- 15 312,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 1 531,30 € au titre des congés payés y afférents.
- 3 190,20 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- 80 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 80 000 € au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de santé et de sécurité.
- 30 625,92 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
- 10 239,58 € au titre de l'avantage en nature logement, la charge sur allocation logement et le différentiel de coût de vie de Septembre 2015 à Août 2016.
- 214,07 € au titre du salaire de Juillet 2016
- 6 313,64 € au titre du salaire d'août 2016
- 4 300 € au titre des cotisations indûment retenues sur les indemnités journalières prévoyance.
- 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Assortir le jugement de l'exécution provisoire, au visa de l'article 515 du CPC.
Condamner la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL aux entiers dépens d'instance, ce y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir. »
Le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Déboute en conséquence Monsieur [T] [O] de sa demande d'indemnité de requalification ainsi que de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [T] [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prévoyance, des salaires de juillet et août 2016 et le complément de salaire ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Embraer Aviation International a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 juillet 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
« Infirmer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris
Requalifier les deux contrats de mission et le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Condamner la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
- 5 104,32 euros au titre de l'indemnité de requalification.
- 15 312,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 1 531,30 euros au titre des congés payés y afférents.
- 3 190,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 80 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de santé et de sécurité.
- 30 625,92 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
- 10 239,58 euros au titre de l'avantage en nature logement, la charge sur allocation logement et le différentiel de coût de vie de septembre 2015 à août 2016.
- 12 337,38 € au titre du salaire de Juillet et d'août 2016
- 4 300 euros au titre des cotisations indûment retenues sur les indemnités journalières prévoyance.
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Embraer Aviation International aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er septembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Embraer Aviation International demande à la cour de :
« A titre liminaire :
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [O] au titre des indemnités de prévoyance
En tout état de cause :
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a :
- déclaré la réalité des motifs ayant justifié les contrats de mission de Monsieur [T] [O] ;
- déclaré que Monsieur [T] [O] n'a pas pourvu à l'activité normale et permanente de la société Embraer ;
- déclaré le caractère régulier de la succession des contrats de mission ;
- déclaré que le recours au travail temporaire était justifié ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [O] ; CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser à la Société Embraer Aviation International la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 et été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail
M. [O] demande la requalification des deux contrats de travail temporaire et du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait notamment valoir qu'il a occupé les mêmes fonctions depuis le 3 mars 2014, sans délai de carence entre les contrats qui ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le motif du recours au contrat à durée déterminée est imprécis et n'est pas justifié.
La société Embraer Aviation International explique que les contrats ont été conclus sur des postes différents dans le cadre de surcroîts d'activité liés à la mise en 'uvre de projets de restructuration.
L'article L.1251-5 du code du travail dispose que : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'
L'article L.1251-6 du code du travail dispose que : Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que : 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
L'article L. 1251-41 du code du travail dispose que 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le 27 février 2014 M. [O] a signé avec l'entreprise de travail temporaire Lynx un contrat de mission du 03 mars au 30 juin 2014. L'entreprise utilisatrice est la société Embraer Aviation International ; le contact est Mme [X] et le lieu de mission indiqué est '[5]' avec comme moyen d'accès indiqué le RER B 'Parc des expositions'. La qualification est 'administrateur des ventes' et le descriptif du poste de travail : 'Traitement des commandes pièces détachées. Analyse demandes clients. Suivi expéditions pièces. Gestion de la base SAP.' Le motif indiqué est un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité, lié à la mise en place du projet Obeya. Les horaires indiqués sont '9h-13h 14h-17h'.
Le 1er juillet 2014 M. [O] a signé avec l'entreprise de travail temporaire Lynx un contrat de mission du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015. L'entreprise utilisatrice est la société Embraer Aviation International, le contact est Mme [X] et le lieu de mission indiqué est '[5]' avec comme moyen d'accès indiqué le RER B 'Parc des expositions'. La qualification est 'administrateur des ventes' et le descriptif du poste de travail : 'Traitement des commandes pièces détachées. Analyse demandes clients. Suivi expéditions pièces. Gestion de la base SAP.' Le motif indiqué est un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité, lié à la mise en place du projet Obeya. Les horaires indiqués sont '9h-13h 14h-17h'.
M. [O] produit deux attestations de personnes qui ont travaillé avec lui au sein de la société Embraer Aviation International au cours de cette même période qui indiquent qu'il a exercé les mêmes fonctions au cours de celle-ci. L'une d'elle précise qu'il y avait une équipe de huit personnes aux postes d'administrateur des ventes.
La société Embraer Aviation International produit des éléments qui établissent qu'un projet de restructuration Obaya était en cours, avec un transfert d'activités vers d'autres pays. Malgré la dénomination identique des contrats de mission, l'intimée soutient que le contrat de mission qui commençait le 3 mars 2014 portait sur un poste d'administrateur matériel et support logistique et que celui à compter du 1er juillet 2014 concernait un poste d'administrateur des ventes, sans en rapporter la preuve. Le seul descriptif des deux postes qui est produit ne démontre pas que M. [O] a occupé chacun d'eux successivement dans le cadre des contrats de mission.
La société Embraer Aviation International ne justifie pas d'un changement dans les fonctions réellement occupées par M. [O]. Les relevés d'heures remplis tout au long des missions, qu'elle produit, indiquent une même entreprise utilisatrice et un même responsable, sans autre distinction ou information relative à des fonctions ou lieux d'activité.
Les contrats de mission qui se sont succédé sans discontinuer indiquent une même qualification, le même contact, un lieu de mission et des accès identiques, la même description du poste de travail et les mêmes horaires. L'identité des postes qui en résulte est confirmée par les attestations produites, sans être utilement remise en cause par les éléments produits par l'intimée.
Il résulte de ces différents éléments que ces contrats ont eu pour objet de pourvoir un poste permanent dans l'entreprise et doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [O] percevait un salaire mensuel moyen de 2 876,72 euros au cours des contrats de mission. La société Embraer Aviation International doit être condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par la requalification M. [O] était lié à la société Embraer Aviation International dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont le contrat de travail à durée déterminée signé le 7 août 2015 n'a fait que modifier les modalités de la relation contractuelle. La requalification porte également sur ce dernier contrat signé.
Sur le licenciement
La société Embraer Aviation International a adressé à M. [O] les documents de fin de contrat le 31 août 2016. Le terme du contrat de travail à durée déterminée a mis fin aux relations contractuelles et faute pour l'employeur d'avoir respecté les conditions de fond et de forme il s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] est fondé à demander les indemnités de rupture à la société Embraer Aviation International.
L'ancienneté de M. [O] remontant à la date du premier contrat de travail temporaire, elle était de deux années et six mois au moment de la rupture du contrat de travail.
La société Embraer Aviation International conteste devoir verser une indemnité de licenciement sans formuler d'observation sur le calcul de M. [O] qui prend en compte son ancienneté, le salaire de référence du dernier poste occupé et le calcul prévu par la convention collective. Elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 190,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
La durée du préavis prévu par la convention collective est de trois mois pour les cadres. En tenant compte des différents montants versés au salarié, salaire, allocations liées au poste en Belgique et prorata de la prime de 13ème mois, M. [O] aurait perçu une rémunération mensuelle de 5 104,32 euros pendant le préavis, montant qui n'est pas discuté par l'intimée qui sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 15 312,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 531,30 euros au titre des congés payés afférents.
M. [O] avait une ancienneté supérieure à deux années. L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [O] justifie avoir connu une période de chômage jusqu'en 2018 après la fin de son contrat de travail. Compte tenu de sa rémunération mensuelle, de l'ancienneté, de l'âge de l'appelant et de ses perspectives de retour à un emploi, la société Embraer Aviation International sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Embraer Aviation International doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [O] produit les arrêts de travail successifs qui lui ont été prescrits depuis le 05 octobre 2015 en raison d'une hernie cervicale avec douleurs à l'épaule et au bras droit.
Il n'est pas discuté que le salarié a continué à travailler jusqu'au 16 octobre 2015. Le bulletin de paie du mois de novembre indique une absence pour maladie à compter de cette date.
M. [O] produit des éléments qui démontrent qu'il a exercé son activité plusieurs jours au cours de sa période d'arrêt de travail, entre le 09 et le 13 novembre 2015.
M. [O] a adressé les documents à son employeur par courrier du 20 novembre 2015, mais avait déjà informé le service des ressources humaines de sa situation, ce qui résulte de l'échange de mails du 16 octobre 2015 dans lequel le salarié a fait état de ses arrêts de travail, de l'ancienneté des douleurs et des circonstances des consultations au service des urgences depuis le 5 octobre.
Des salariés de la société Embraer Aviation International attestent que M. [O] travaillait dans des conditions difficiles, inadaptées, devant s'asseoir à même le sol ou sur des palettes, porter des charges lourdes, et ce dans un climat de pression de ses supérieurs.
La société Embraer Aviation International conteste tout manquement, mais ne produit pas d'élément relatif aux conditions de travail de M. [O] ; aucune mesure de prévention de la santé du salarié n'est justifiée, ni aucune réaction lorsque la situation a été connue.
La société Embraer Aviation International qui ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [O], a manqué à son obligation de sécurité et sera condamnée en conséquence à verser à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si M. [O] produit des éléments relatifs à son activité professionnelle au cours de sa période d'arrêt de travail, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [O] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le complément de salaire
M. [O] demande le versement de compléments de salaire prévus à son contrat de travail prévoyant son activité en Belgique : une prime en raison du coût de la vie et une allocation logement, outre une somme indûment prélevée sur le salaire du mois de juillet.
La société Embraer Aviation International fait utilement valoir que ces sommes figurent sur le bulletin de salaire qui a fait l'objet du paiement.
La contestation porte en réalité sur la régularisation des différents versements qui a été opérée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, et non sur des sommes impayées.
M. [O] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
M. [O] forme une demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2016.
La société Embraer Aviation International expose que la demande correspondante est irrecevable, pour être nouvelle en appel.
Aux termes du jugement, la demande de rappel de salaire des deux mois en cause a été formée devant le conseil de prud'hommes et n'est pas nouvelle en appel. Elle est ainsi recevable.
M. [O] forme une demande de rappel de salaire, sans expliquer pour quel motif le salaire des mois en cause devrait lui être versé alors qu'il n'a pas travaillé, étant en arrêt de travail. Il développe des éléments relatifs aux indemnités de prévoyance, qui ne correspondent pas à la demande qui est formée dans le dispositif.
M. [O] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prévoyance
M. [O] demande des sommes au titre du rappel de sommes irrégulièrement prélevées sur les indemnités prévoyance perçues.
La société Embraer Aviation International fait valoir en premier lieu que cette demande est prescrite, le solde de tout compte n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois.
M. [O] fait utilement valoir qu'il n'a pas signé le document, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail sa demande est recevable.
Il ressort des bulletins de paie qu'en raison d'une erreur de ses services la société Embraer Aviation International, employeur, a perçu les indemnités de prévoyance destinées au salarié, alors qu'elles auraient dû être versées directement à celui-ci, sommes sur lesquelles l'employeur s'est acquitté de charges sociales. La société Embraer Aviation International a procédé à une régularisation de la situation aux mois de juillet et août 2016 par un prélèvement des sommes dues à M. [O].
Dans le courrier accompagnant les documents de fin de contrat le responsable paie de la société Embraer Aviation International a expliqué au salarié que le montant des cotisations ainsi réglées avait été prélevées sur les sommes qui lui étaient dues.
Cependant, l'employeur n'était pas fondé à effectuer ce prélèvement sur les sommes dues au salarié, qui n'avait pas à supporter les conséquences d'une erreur de la société Embraer Aviation International dans la prise en charge de sa situation.
La société Embraer Aviation International qui ne conteste pas les sommes sollicitées sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 300 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Embraer Aviation International qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de complément de salaire et de rappel de salaire au mois de juillet et août 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission et le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée entre M. [O] et la société Embraer Aviation International,
Condamne la société Embraer Aviation International à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 2 876,72 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 3 190,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15 312,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 531,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 300 euros au titre du rappel d'indemnités de prévoyance,
Ordonne à la société Embraer Aviation International de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Embraer Aviation International aux dépens,
Condamne la société Embraer Aviation International à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT