Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 NOVEMBRE 2024
Minute N° 575/24
N° RG 24/03016 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDBH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 novembre 2024 à 11h40
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DU LOIRET,
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [R] [L] [Z] [K]
Né le 3 novembre 1984 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans
assisté de Mme [P] [C], interprète en langue poular, serment préalablement prêté, qui a prêté son concours par truchement téléphonique lors de l'audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 novembre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 11h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] [Z] [K] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 novembre 2024 à 12h32, par la préfecture du Loiret ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 novembre 2024 à 19h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [R] [L] [Z] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur les conditions d'interpellation
Le premier juge a, par ordonnance du 15 novembre 2024, constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [R] [L] [Z] [K] et dit n'y avoir lieu à la prolongation sollicitée par la préfecture du Loiret, en accueillant le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation.
À cet égard, il a été considéré que l'usage d'une obligation de pointage en vue de notifier à l'intéressé un plan de vol ayant lieu le même jour était déloyal, d'autant que la préfecture était au courant, depuis le 6 septembre 2024, de la réservation d'un vol.
À ce titre, la cour rappelle au préalable que la mesure d'assignation à résidence est une mesure de surveillance contraignant l'étranger, en application de l'article L. 733-1 du CESEDA, à se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, ainsi qu'aux autorités consulaires sur demande de l'autorité administrative.
Lorsque l'administration est en possession du passeport en cours de validité, préalablement remis par l'étranger assigné à résidence, ou de tout autre document de voyage valide, il lui appartient de solliciter un vol pour procéder à la mise à exécution de la reconduite à la frontière. Dès lors, la notification d'un routing à l'occasion d'un pointage devant les services de police ne pose, en elle-même, aucune difficulté.
Toutefois, il convient de rappeler, en la matière, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, prise en application de l'article 5 §1, f) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(')
f) S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ».
Dans un arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002, n° 51564/99, la Cour européenne des Droits de l'Homme a ainsi rappelé que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition. Cette exigence doit également se refléter dans la fiabilité des communications telles que celles adressées aux requérants, que les intéressés se trouvent en séjour légal ou non.
Partant de ce principe, il a été décidé qu'il n'est pas compatible avec l'article 5 que, dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion et dans un souci de fiabilité et d'efficacité, l'administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d'une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté.
Mais dans le cadre d'une assignation à résidence, qui a justement pour objectif la mise à exécution d'une décision d'éloignement, il ne saurait être considéré que la notification d'un routing soit assimilée à un procédé de tromperie. En revanche, la notification tardive du plan de vol pose certaines questions, s'agissant de la transparence des informations communiquées, dans le respect des droits de l'intéressé.
À cet égard, il a déjà été jugé que le défaut de notification, par l'administration, des informations sur le vol réservé en vue de l'éloignement de l'étranger fait obstacle à la caractérisation d'une fuite au sens du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Conseil d'Etat, juge des référés, 1er février 2019, n° 426800).
En revanche, il a été admis qu'une convocation une journée avant le vol prévu ne faisait pas obstacle à la caractérisation de ce risque de fuite (Conseil d'État, 18 avril 2019, n° 429644).
À titre de comparaison, en matière de rétention administrative d'étrangers, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du CESEDA, qui imposent l'information de l'étranger, par le responsable du lieu de rétention, de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions de départ, est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. En tout état de cause, ce principe d'information n'est pas sans exception puisqu'il résulte de ces mêmes dispositions que cette information n'est pas obligatoire en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention ou si la personne ne parait pas psychologiquement à même de recevoir ces informations.
Il résulte de la combinaison des textes et des décisions susmentionnées qu'un contrôle de proportionnalité doit être effectué entre d'une part, les droits de l'intéressé, en particulier son droit à l'information, mis en corrélation avec le principe de loyauté, et d'autre part l'urgence de procéder à son éloignement ; cette urgence pouvant notamment résulter du risque de fuite ou de la menace que son comportement représente pour l'ordre public.
Le délai de notification d'un routing dans le cadre d'une assignation doit être apprécié en tenant compte de ces éléments.
En l'espèce, M. [L] [R] [Z] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 octobre 2024 et a, sur ce fondement, été assigné à résidence le 18 octobre 2024. La préfecture du Loiret était en possession de son passeport en cours de validité et a sollicité un routing auprès de la Police Aux Frontières le 28 octobre 2024. Le plan de vol, établi le 31 octobre 2024, prévoyait un départ depuis l'aéroport de [3] le 11 novembre 2024 à 16h10.
Ce même jour à 9h30, l'intéressé s'est présenté aux services de police, conformément à son obligation de pointage, et a été auditionné. A cet égard, les policiers lui ont demandé s'il était en mesure de fournir une preuve de l'organisation de son départ du territoire français, et il a répondu par la négative.
Face à l'absence de démarches accomplies volontairement en vue d'organiser son départ, les agents ont procédé à la notification du routing prévu le même jour à 16h10, en rappelant que le fait de se soustraire à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français était puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Il sera rappelé au demeurant que le fait, pour un policier, de rappeler les dispositions de la loi et les peines encourues en cas d'acte constitutif d'une infraction ne s'apparente pas à une menace mais à une information délivrée à l'intéressé pour s'assurer que celui-ci agisse en toute connaissance de cause. Le moyen soulevé par le conseil du retenu à cet égard est donc infondé.
Enfin, il doit être constaté que l'intéressé a accepté de prendre le vol qui lui avait été réservé et n'a fait part d'aucune réserve quant à une éventuelle difficulté liée à la notification tardive de ce routing.
Lorsqu'il a finalement refusé de suivre, sans contrainte, les policiers jusqu'à l'aéroport, il a motivé ce refus, non pas par une difficulté matérielle liée à une notification tardive du vol, mais par une volonté plus générale de se maintenir sur le territoire français, en indiquant avoir son avocat qui lui a dit pouvoir le maintenir sur le territoire français avec sa concubine.
En tout état de cause, cette notification de routing, le jour même du départ sollicité par l'administration, est justifié, d'une part par le risque de fuite de l'intéressé, vérifié par sa volonté manifeste de se maintenir sur le sol français, et d'autre part par la menace qu'il représente pour l'ordre public dans la mesure où il fait l'objet d'une enquête récemment ouverte pour des faits de viol.
Enfin, il doit être observé que dans le cadre de la notification de son assignation à résidence le 18 octobre 2024, il avait été informé que tout manquement lié à une obligation liée à l'assignation à résidence l'exposait à un placement en rétention administrative. Ainsi, l'intéressé ne pouvait ignorer, en refusant de suivre les policiers pour embarquer sur le vol réservé par l'administration, qu'une telle circonstance pouvait justifier son placement en rétention administrative.
Il s'en déduit que l'interpellation n'était pas déloyale et que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative régulière ; l'ordonnance déférée sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
S'agissant en outre du défaut d'interprète, le conseil du retenu ne peut valablement soutenir ce moyen alors qu'au cours de cette audience l'intéressé a démontré une bonne compréhension du français et qu'il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal d'audition du 11 novembre 2024 à 9h30 qu'il a indiqué parler le français et savoir le lire un peu, avant de répondre de manière circonstanciée aux différentes questions qui lui étaient posées. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation, le conseil de M. [R] [L] [Z] [K] a repris en cause d'appel le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du retenu pour justifier la décision de placement.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative par l'absence de preuve probante apportée par l'intéressé, pour l'organisation d'un départ dans le cadre de son assignation à résidence, par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, par la non-justification de ressources suffisantes et par la menace à l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le conseil de M. [R] [L] [Z] [K] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, la Cour constate que cette décision a été signée par M. [E] [V], qui détient compétence pour la signature de ces actes en vertu de la délégation du 2 septembre 2024, produite parmi les pièces de la procédure. Il n'y a d'ailleurs pas lieu d'imposer à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant, et il en est de même s'agissant de la preuve que la signataire était de permanence ce jour-là (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loiret et du parquet d'Orléans ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 novembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture du Loiret ;
REJETONS le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] [Z] [K] pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 novembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [R] [L] [Z] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'avocat de la préfecture