Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/06673
N° Portalis 352J-W-B7E-CSOGF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Juillet 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT JAMES INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 1998 et un avenant de renouvellement du 9 janvier 2012, Mme [V] [R] [I] a donné à bail à M. [S] [W], artisan tailleur, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le renouvellement a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2029 et le loyer fixé à la somme annuelle en principal de 63.028,64 euros.
Les locaux sont ainsi désignés :
« Au rez-de-chaussée à droite du plancher 1er étage.
Lots 2 et 25 représentant 53 et 24/1000e, un local d'environ 142,20 m² allant de la [Adresse 6] à la [Adresse 5] et un local accessible par un escalier intérieur partie du lot 25.
Au 1er étage : lot 26 représentant 53/1000e d'environ 136 m² à usage d'habitation.
Au 6e étage : lots 35 et 36, soit 4 et 3/1000e ' pièces annexes.
Au soul sol : lot 44, soit 3/1000e accessible par un escalier depuis le lot 25 d'environ 47 m² - plan joint. »
Les lieux sont destinés à l’activité de “couture, prêt à porter hommes & femmes-styliste”.
A la suite du décès de Mme [I], sa légataire universelle, l'Association Française des oeuvres Pontificales Missionnaires (ci après l’Afopm), est devenue propriétaire des biens loués.
Par acte du 21 août 2017, l'Afopm a fait délivrer à M. [S] [W] un congé pour le 31 mars 2018 sans offre d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes résultant d'une sous-location non autorisée à [F] [W] et [H] [M], et l'a fait assigner, par acte du même jour devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail.
Par acte en date du 28 décembre 2017, le preneur a fait assigner l'Afopm devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les motifs graves du congé et demander une indemnité d'éviction de 1 020 000 euros.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2018, l’instance demeurant sous le seul N°RG 17/11459.
La société Saint James Invest (ci-après la société Saint James) a acquis les lieux loués par acte authentique du 29 novembre 2018 et est intervenue volontairement à la procédure .
Par jugement en date du 10 février 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, dit que le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 21 août 2017 était irrégulier pour défaut de mise en demeure, qu'il a mis fin, à compter du 30 mars 2018, au bail renouvelé portant sur les locaux en cause, que l'Afopm et la société Saint James étaient redevables in solidum d'une indemnité d'éviction à M. [W] et que l'Afopm devrait seule supporter le coût final de cette dette, que M. [W] avait droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction et qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnelle au montant du loyer contractuel, outre les frais et charges.
Le tribunal a par ailleurs débouté l'Afopm et la société Saint James de leur demande en expulsion et de leur demande de résiliation judiciaire du bail et avant dire droit sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, il a ordonné une mesure d'expertise aux frais av avancés de l'Afopm.
L'Afopm et la société Saint James ont interjeté appel de cette décision le 20 février 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2022 et dans l’instance enrôlée sous le n°17/11459, l’affaire a été clôturée le 7 mars 2023 après échanges de conclusions des parties et fixée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024
Préalablement, par acte d’huissier délivré le 26 mai 2020, la société Saint James a fait signifier à M. [W] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 16.866,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mai 2020, outre les frais de l’acte.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2020, M. [W] a fait assigner la société Saint James devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger nul et de nul effet ce commandement.
Reconventionnellement, la société Saint James a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [W] et de le condamner à régler la somme de 30 539.70 euros correspondant à l’arriéré locatif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer en attendant que soient connus les montants des indemnités d’occupation et d’éviction dont les fixations sont actuellement pendantes devant la 18ème chambre 1er section du tribunal judiciaire de Paris (RG 17/11459), les plaidoiries étant fixées au 26 novembre 2024, ou à défaut fixer la date des plaidoiries de la présente procédure au 26 novembre 2024.
- débouter la société Saint James de l’ensemble de ses demandes.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir en substance :
- qu’au-delà du fait que la clause résolutoire ne prévoit pas de sanction pour défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et qu’en toutes hypothèses l’exception de compensation s’impose au tribunal, il est acquis que le montant de l’indemnité d’occupation, et donc de l’existence d’une éventuelle créance du bailleur, sera fixé par le tribunal après l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024 ; qu’en l’état sa créance, de l’aveu même de la société Saint James, est supérieure au montant du commandement, et au montant de sa dette après les décomptes rectifiés évoqués par la société Saint James dans ses dernières écritures, de sorte qu’il n’existera, au jour du prononcé du jugement fixant les indemnités d’occupation et d’éviction, aucune dette exigible au profit de la société Saint James à la date du commandement le 26 mai 2020, ni même à ce jour,
- que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer s’impose, la société Saint James ne pouvant de bonne foi bénéficier des délais de procédure que subit M. [W] dans l’attente de la fixation de sa créance.
- qu’il n’existe aucun moyen sérieux permettant de justifier une absence de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société Saint James demande au tribunal de :
- débouter M. [W] de sa demande aux fins de sursis à statuer
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
- juger qu’il n’y a pas lieu à incident,
- juger que la date d’audience fixée devant la 18ème Chambre – 1ère section du tribunal Judiciaire de Paris aux fins de plaidoirie du dossier RG R.G. 20/06673 soit, le 28 novembre 2024, doit être maintenue,
- condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La société Saint James fait exposer pour l’essentiel :
- que le montant de l’indemnité d’occupation actuellement dû est connu puisque fixé à titre provisionnel, conformément au jugement rendu le 10 février 2020, au montant du dernier loyer ; qu’il existe un arriéré et que le défaut de règlement du montant de l’indemnité d’occupation dû par le locataire doit être jugé,
- que le principe et le montant de l’indemnité d’éviction seront arbitrés par le tribunal judiciaire de Paris lors d’une audience fixée le 26 novembre 2024, soit dans une année, et que cette fixation ne saurait entrer en ligne de compte pour juger de la validité du commandement, son opposabilité et la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail ; qu’au contraire, en application de l’article L 145-28 du code de commerce, un juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail et la déchéance du droit à indemnité d’éviction suite au non-paiement de l’indemnité d’occupation due par le locataire maintenu dans les lieux.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, le tribunal est saisi au fond par M. [W] d’une demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et par la société Saint James d’une demande reconventionnelle visant à voir déclarer acquise la clause résolutoire suite à la délivrance dudit commandement et d’une demande en paiement de l’arriéré locatif.
La procédure enrôlée sous le n°RG 17/11459 vise quant à elle à voir fixer l’indemnité d’éviction due par la société Saint James et l’indemnité d’occupation définitive due par M. [W], lequel, en vertu du jugement rendu le 10 février 2020, est redevable envers la bailleresse d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer contractuel outre les taxes, frais et charges.
Pour apprécier les demandes qui lui sont présentées dans le cadre de la présente instance, il n’est pas nécessaire que le tribunal saisi au fond attende la résolution du litige dans l’instance enrôlée sous le N°RG 17/11459 alors même :
- que le tribunal dispose d’ores et déjà de tous les éléments pour statuer sur la validité du commandement de payer délivré à M. [W], une éventuelle compensation avec une éventuelle créance future étant sans incidence sur l’exigibilité des indemnités d’occupation dues à titre provisionnel,
- qu’il est en revanche nécessaire pour une bonne administration de la justice, de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la société Saint James, laquelle invoque au surplus la déchéance du droit à indemnité d’éviction de M. [W].
Ceci sans préjuger de ce que décidera le tribunal saisi au fond, qui a seul le pouvoir de statuer, notamment, sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et ses suites.
La demande de sursis à statuer soulevée par M. [W] sera donc rejetée, de même que la demande tendant à voir fixer la date de plaidoiries de la présente affaire, laquelle n’est au demeurant pas en l’état d’être clôturée, au 26 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance demeureront réservés ; M. [W] qui succombe à l’incident sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au regard de l’équité à payer à la société Saint James, contrainte de faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [W],
Condamne M. [W] à payer à la société Saint James Invest la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 avril 2024 pour conclusions au fond de la société Saint James.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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