Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45AO
N° MINUTE :
11/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0734
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45AO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, Madame [N] [O] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
-constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location à effet du 15 janvier 2024 et prononce la résiliation de plein droit du bail ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire ;
-condamne Monsieur [I] [Z] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer outre les charges à compter du 15 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-condamne Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 4.080 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
-autorise le bailleur à conserver le dépôt de garantie ;
-condamne Monsieur [I] [Z] au versement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [N] [O], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [N] [O] a expliqué que Monsieur [Z] n’avait pas justifié d’une assurance locative et ne s’était pas non plus acquitté des sommes visées dans le commandement.
Monsieur [I] [Z], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de location meublée conclu le 11 février 2021, portant sur le logement situé 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1],
Vu le commandement de payer en date du 15 décembre 2023 portant sur une somme en principal de 4.080 euros et demandant de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques dont le défendeur doit répondre en sa qualité de locataire, ce dans le délai d'un mois prévu par l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989,
Vu la saisine CCAPEX du 18 décembre 2023,
Vu la notification au Préfet du 15 mars 2024,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparait pas s’expose néanmoins à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’expulsion :
Madame [N] [O] demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail en faisant valoir que Monsieur [I] [Z] ne justifie pas de la souscription d’une assurance.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose à cet égard :
“Le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.”
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 11 février 2021 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de souscription de l’assurance du locataire, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le 15 décembre 2023, le bailleur a fait commandement à son locataire d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques dont il doit répondre.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 paragraphe G de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [Z] n’a pas produit d’attestation d’assurance dans le délai légal d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 15 janvier 2024 et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [I] [Z].
Aucun motif ne justifie la suppression du délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion.
Jusqu’à la complète libération des lieux par le locataire, il est par ailleurs légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [I] [Z] reste redevable de la somme de 4.080 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [I] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur la conservation du dépôt de garantie :
La demande tendant à autoriser la conservation du dépôt de garantie excède les pouvoirs du juge des référés. Madame [N] [O] sera renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner par ailleurs Monsieur [I] [Z] au versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 11 février 2021, portant sur le logement situé 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], est acquise par Madame [N] [O] depuis le 15 janvier 2024 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [I] [Z], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] au paiement à Madame [N] [O] d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [N] [O] la somme de 4.080 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, et charges dus au 15 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [N] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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