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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00186

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00186

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDYA MINUTE N° : 25/187 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [I] Mme [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : Monsieur [N] [Y] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Madame [T] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mai 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E], solidairement, un prêt personnel d'un montant de 12.350,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,64%, remboursable en 36 mensualités (prêt n°4400558907002). Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, fait assigner Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l'assignation, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de les voir solidairement condamner à lui payer : la somme de 9.202,69€ majorée des intérêts au taux contractuels de 5,64% l'an à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat. Les défendeurs ont indiqué reconnaître la dette, ont expliqué avoir fait face à des difficultés financières à la suite d'un AVC subi par Madame [E] et ont sollicité le bénéfice de délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels à hauteur de 450 euros. La société demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, a indiqué s'en rapporter quant à la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office par le juge et a déclaré être favorable à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS : Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel : Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. En l'espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs avant la conclusion du contrat. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, et notamment du décompte au 30 janvier 2025, il apparaît que le total du financement s’élève à 12.350,00 euros et les sommes remboursées à 4.834,36 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les débiteurs restent redevables d'une somme de 7.515,64 euros qu'ils seront solidairement condamnés à payer à la société demanderesse, sous réserve des règlements effectués par les débiteurs entre le 30 janvier 2025 et le 7 juillet 2025. Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l'article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 12.350,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,64%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d'une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard des difficultés financières manifestes rencontrées par les défendeurs, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°42393900889008; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s'agissant du prêt personnel n°42393900889008; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 7.515,64 euros au titre du prêt personnel n°4400558907002, sous réserve des règlements effectués par les débiteurs entre le 30 janvier 2025 et le 7 juillet 2025 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ; ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E] ; DIT que Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 313 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ; DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] [I] et Madame [T] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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