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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.821

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Bragelone à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) M. Fernand Y..., demeurant Prise d'eau à Petit Bourg (Guadeloupe), 2°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est quartier de l'Hôtel de ville, immeuble Manhattan à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 3°) la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, (CGSS), dont le siège est quartier de l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et la MAAF de la Guadeloupe, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 1989), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y..., son assureur, la Mututelle assurance artisanale de France et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de M. X... en retenant à son encontre une faute, cause exclusive de l'accident, alors qu'en ne recherchant pas en quoi son comportement avait été imprévisible et irrésistible pour M. Y..., qui avait reconnu l'avoir vu venir en face de lui, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'automobile circulait à allure modérée et tenait bien sa droite tandis que M. X..., qui, à une dizaine de mètres du véhicule de M. Y..., s'était déporté pour doubler un autre cyclomotoriste, circulait complètement à gauche, au moment de l'accident ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz