Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 février 1995. 93-13.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.641

Date de décision :

8 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel G., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline P., épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. G., de Me Parmentier, avocat de Mme P., épouse G., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux G. à leurs torts partagés alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. G. le seul fait qu'il se serait adonné à la boisson sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel délaissées, si ce fait n'était pas dépouillé de tout caractère fautif en raison de l'attitude même de son épouse ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. G. n'avait pas soutenu que son comportement n'aurait pas eu de caractère fautif en raison de l'attitude de son épouse à son égard ; d'où il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. G. à verser à Mme P. une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les juges du fond devant se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement du 24 octobre 1990, estimant qu'une telle disparité n'existait pas, en se fondant, en ce qui concerne M. G., sur ses seuls revenus de l'année 1988, c'est-à -dire antérieure au jugement et ce d'autant plus que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'intéressé avait communiqué aux débats ses revenus pour les années 1991 et 1992 et en ce qui concerne Mme G. sur un prétendu salaire de 7 000 francs par mois et une prétendue retraite de 3 156 francs dès lors que le Tribunal avait retenu pour l'année 1989 un salaire de 7 180 francs qui avait nécessairement augmenté en 1992, l'épouse n'ayant pas de surcroît pris sa retraite ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, M. G. ayant, le 6 mai 1992, communiqué diverses pièces et notamment ses déclarations de salaire et de pensions pour 1991 ainsi que ses bulletins de pension EDF-GDF pour décembre 1991 et mars 1992, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le bordereau de communication de pièces et par voie de conséquence les pièces elles-mêmes communiquées, affirmer que l'intéressé bénéficiera d'une retraite conséquente dont il s'abstient de communiquer le montant ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; que, en troisième lieu, en tout état de cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en n'examinant pas les pièces communiquées par M. G., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, Mme G. ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salaire net mensuel de M. G., en juillet 1989, était en net imposable de 8 263,98 francs et en net à payer de 6 806,80 francs en raison d'un emprunt souscrit auprès du Crédit municipal, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître, à nouveau, les termes du litige, estimer que le divorce créerait une disparité dans les conditions de vie des époux, en se fondant sur un salaire du débirentier de 9 816 francs en 1988 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date du prononcé du divorce Mme P. travaillait encore au salaire d'environ 7 000 francs par mois et qu'elle ne pourrait prétendre, quand elle cesserait son activité, qu'à une retraite de 3 156 francs ; qu'elle a ensuite constaté que M. G. percevait, lorsqu'il travaillait, un salaire de 9 817 francs par mois et que sa retraite serait plus importante que celle de son épouse ; que par ces seuls motifs et sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige, la cour d'appel qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions de M. G., a souverainement apprécié que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. G. à verser à Mme P. une pension alimentaire pour l'enfant François G. alors, selon le moyen que, d'une part, il appartenait à Mme G. de prouver que l'enfant François, devenu majeur, était toujours à sa charge en 1992 ; que la cour d'appel, qui constate que celle-ci n'a produit aucune pièce justificative sur la situation actuelle de cet enfant, ne pouvait, pour condamner M. G., se borner à affirmer qu'il était toujours à la charge de la mère, puisqu'aucun élément n'était produit ; les cours de CAP de pâtissier suivis en 1990 ayant, de surcroît, nécessairement pris fin en 1992 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé les articles 288 et 293 du Code civil ; et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, affirmer que l'enfant, devenu majeur, était toujours à la charge de la mère, tout en constatant qu'elle ne produisait aucun justificatif sur sa situation actuelle, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était justifié que l'enfant devenu majeur continuait ses études et restait à la charge de sa mère, mais que celle-ci ne produisait à l'appui de sa demande d'augmentation de pension aucune justification de l'augmentation de ses charges, la cour d'appel en a, sans se contredire, déduit que M. G. serait tenu de continuer de verser la pension au même taux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers Mme P., épouse G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz