Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02941
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Novembre 2020 - RG n° 18/00496
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par M. [U], mandaté
S.A. [5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] [X] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] en présence de la société [5] [Localité 6].
FAITS et PROCEDURE
Le 20 septembre 2017, la société [5] [Localité 6] ( la société ) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [X] rédigée dans les termes suivants :
'Date 19/09/2017 Heure : 17 h 00 mn
Activité de la victime lors de l'accident : salle de montage - position assise.
Nature de l'accident : Malaise Nausée.
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Tête-Ventre.
Nature des lésions : Malaise-Nausée'.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2017 indique les lésions suivantes : 'dépression réactionnelle au travail avec TS par IMV' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2017.
Par décision du 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident du 19 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Mme [X] a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Aux termes d'un courrier expédié le 26 juin 2018 , Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4] afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission a rejeté son recours par décision du 10 juillet 2018.
La caisse a sollicité auprès du greffe du tribunal de sécurité sociale la mise en cause de la société selon courrier du 18 juillet 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- confirmé la décision implicite de rejet, ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 10 juillet 2018 et la décision de la caisse du 25 janvier 2018 de refus de prise en charge de l'accident du travail du 19 septembre 2017 déclaré par Mme [X],
- mis la société hors de cause
- débouté Mme [X] de ses demandes
- condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 24 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* confirmé la décision implicite de rejet, ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 10 juillet 2018 et la décision de la caisse du 25 janvier 2018 de refus de prise en charge de l'accident du travail du 19 septembre 2017 déclaré par Mme [X]
* mis la société hors de cause
* débouté Mme [X] de ses demandes
* condamné Mme [X] aux dépens
statuant à nouveau,
- réformer les décisions de refus et reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 19 septembre 2017
en tout état de cause,
- condamner la caisse à payer à Mme [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mettre les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir à la charge de la caisse
- débouter la caisse de ses éventuelles demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [X] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a mis la société hors de cause
- débouter Mme [X] de ses demandes
- condamner Mme [X] à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la mise hors de cause de la société
Il est de droit constant que dès lors qu'elle est notifiée dans les conditions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, la décision de refus de prise en charge de la caisse revêt un caractère définitif à l'égard de l'employeur de telle sorte que sa mise en cause dans l'instance engagée par la victime ou ses ayants-droit contre cette même décision, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé.
Pour s'opposer à la mise hors de cause de la société, Mme [X] indique que la société 'n'allègue, ni ne justifie de cette notification'.
Toutefois, la société indique qu'elle a reçu notification de la décision de refus de prise en charge de l'accident du 19 septembre 2017 et produit le courrier de notification qui lui a été adressé par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société.
Sur l'accident du travail :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 20 septembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [X] rédigée dans les termes suivants :
'Date 19/09/2017 Heure : 17 h 00 mn
Activité de la victime lors de l'accident : salle de montage - position assise.
Nature de l'accident : Malaise Nausée.
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Tête-Ventre.
Nature des lésions : Malaise-Nausée'.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2017 indique les lésions suivantes : 'dépression réactionnelle au travail avec TS par IMV' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2017.
Mme [X] prétend qu'elle a subi le 19 septembre 2017 un accident du travail à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial le 21 septembre suivant.
Elle indique qu'elle rencontrait des difficultés avec son employeur en raison de 'conditions de travail dégradées' depuis 2015 et que l'entretien avec sa supérieure hiérarchique le matin du 19 septembre 2017 a été particulièrement 'éprouvant' et a provoqué une 'dépression réactionnelle', rappelant que les arrêts de travail consécutifs se réfèrent à un 'burn out'.
Il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis et des mails produits que les relations de travail de Mme [X] avec plusieurs de ses collègues s'étaient dégradées depuis 2016.
Il est notamment fait état de relations conflictuelles entre Mme [X] et Mme [I] (une collègue de travail), en lien avec le fait que l'appelante avait entretenu une 'histoire relationnelle' avec l'ex compagnon de Mme [I]. Il est aussi attesté que Mme [X] refusait de signer les entretiens d'évaluation rédigés par Mme [V] depuis trois ans.
M. [K] (collègue de travail) indique avoir assisté Mme [X] lors d'un entretien en avril 2017, avec la rédactrice en chef et la responsable des ressources humaines, entretien qui avait pour but de 'mettre à plat une situation de tension entre [G], la hiérarchie et quelques collègues de l'établissement'. Il fait état des relations 'délétères' de Mme [X] avec Mme [I] et de propos moqueurs sur son apparence physique qui auraient été tenus en conférence de rédaction. Il précise encore que Mme [X] avait demandé un détachement à [Localité 8] en février 2017. Il liste enfin différents événements de l'année 2016 jusqu'à septembre 2017 confirmant la situation de travail dégradée de Mme [X] et les tensions existantes sur le lieu de travail jusqu'à la 'tentative de suicide' de Mme [X] en septembre 2017.
Mme [O] (collègue de travail) indique que le matin du 19 septembre 2017, Mme [X] paraissait en forme lorsqu'elle est arrivée au travail, qu'elle était bien habillée et ne semblait pas contrariée.
Il est constant qu'à 11 heures, Mme [X] s'est rendue à son entretien d'évaluation avec Mme [V].
Mme [X] prétend qu'au cours de cet entretien, Mme [V] l'a dénigrée, la décrivant comme 'narcissique' et affirmant qu'elle était la cause des problèmes au sein de la rédaction et qu'elle était mal élevée. Elle lui a aussi reproché sa façon d'écrire. Elle précise qu'elle est sortie de l'entretien vers 11 heures comme si elle avait pris une 'dérouillée'.
Mme [V] indique ne pas se souvenir exactement des propos tenus lors de l'entretien, mais se rappelle que Mme [X] était agressive. Elle précise avoir fait passer des 'messages' relatifs au comportement de Mme [X] avec ses collègues, mais en mettant 'les formes'. Elle déclare qu'au cours de l'entretien, Mme [X] s'est emportée, a pleuré, était hystérique ou agressive selon les moments.
Mme [O] indique avoir revu Mme [X] en fin de matinée, le 19 septembre 2017, et que celle-ci était défaite, avait les yeux rouges et qu'elle était décoiffée. Elle précise que Mme [X] lui a déclaré 'je me suis fait défoncée'. Enfin, elle déclare qu'au cours du déjeuner, Mme [X] 'semblait tantôt enjouée, tantôt abattue. Un comportement en dents de scie pendant ce repas qui m'a marqué. Il y avait par moment chez elle des absences qui tranchaient avec le reste du temps'.
Mme [X] a ensuite repris le travail vers 15 heures, au sein de la rédaction constituée en 'open space'. C'est dans ces conditions qu'elle a avalé des antidépresseurs d'abord vers 15 heures, puis ensuite vers 17 heures 15 dans des quantités dépassant la posologie.
M. [B] (collègue de travail) indique avoir vu Mme [X] en larmes en fin d'après-midi le jour de son entretien avec la rédactrice en chef, précisant qu'elle était abattue moralement. Il déclare notamment : 'vers 17 heures, j'ai vu [G] à son bureau, assise blême, le regard vide, je lui ai demandé si cela allait, elle m'a répondu que non. Je lui ai conseillé d'aller se reposer, mais je n'ai pas eu de réponse'.
Mme [D] (collègue de travail 'secouriste, sécurité, travail') a été alertée par un salarié (M. [Y]) que Mme [X] avait fait un malaise. Elle s'est rendue sur les lieux, précisant que cette dernière se tenait la tête et semblait avoir un état général faible. Elle indique que Mme [X] lui a dit qu'elle était 'shootée'. Mme [D] a alerté le SAMU.
Le service [7] est arrivé sur les lieux vers 17 heures 50. Les ambulanciers ont relevé que Mme [X] était allongée et somnolente, mais consciente et en capacité de répondre à leurs questions. Ils l'ont véhiculée jusqu'au service des urgences. Le médecin qui l'a examinée relève qu'elle était en 'bon état général', mais décrit une patiente 'ralentie', préconisant toutefois une sortie.
Mme [X] indique que le lendemain, c'est à dire le 20 septembre 2017, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant, qui n'a pu la recevoir que le surlendemain, c'est à dire le 21 septembre 2017, date à laquelle le certificat médical initial a été établi.
Compte tenu des événements du 19 septembre 2017, le comité d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) a mené une enquête 'pour tenter de déterminer les causes de la tentative de suicide de Mme [X] sur son lieu de travail le 19 septembre'. Il a immédiatement préconisé un accompagnement de Mme [X] lors de son retour (visite auprès du médecin du travail, aménagement de son planning pour une 'reprise en douceur' etc..).
Lors de sa séance du 11 décembre 2017, le CHSCT a conclu qu'il existait des difficultés de relation entre la rédaction et l'encadrement ainsi qu'un mal être généralisé dans le collectif de travail et préconisé différentes mesures à mettre en oeuvre pour tenter d'y remédier.
Pour s'opposer à la demande de prise en charge, la caisse se prévaut de la motivation du jugement qui retient notamment qu'aucune lésion consécutive à l'absorption de médicaments n'a été relevée, que le certificat du 21 septembre 2017 ne fait état d'aucune lésion, que Mme [X] a quitté seule les urgences et a attendu deux jours avant de consulter et que la dépression n'est pas apparue de manière soudaine, puisqu'elle existait depuis 2015.
Cependant, il est normal qu'aucune lésion physique n'ait été relevée puisque le certificat médical fait état d'une dépression, c'est à dire une maladie d'ordre psychologique.
Par ailleurs, le fait que le certificat médical initial n'a été établi que le surlendemain après l'accident allégué n'est pas un élément qui permet d'écarter le lien de causalité entre l'entretien du 19 septembre 2017 et le syndrome dépressif réactionnel justifiant l'arrêt de travail prescrit le surlendemain.
Enfin, s'il est exact que Mme [X] rencontrait des problèmes de dépression depuis 2015, en revanche, son état de santé avant le 19 septembre 2017 ne justifiait pas qu'elle bénéficie d'un arrêt de travail.
Il est donc incontestable que l'état de santé de Mme [X] s'est brutalement dégradé au point de justifier un arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif réactionnel, prescrit deux jours après son entretien d'évaluation.
Or, il est établi que le déroulement de l'entretien d'évaluation a profondément affecté Mme [X] comme l'ont constaté plusieurs de ses collègues au point que le jour même elle s'est volontairement intoxiquée avec des médicaments anxiolytiques qui ont provoqué un malaise et justifié sa prise en charge par le service des urgences.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] a subi le 19 septembre 2017 un fait dommageable au temps et au lieu du travail, à l'origine de la 'dépression réactionnelle' constatée dans le certificat médial initial.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de :
- infirmer la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 10 juillet 2018
- infirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge du 25 janvier 2018
- dire que la caisse devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 19 septembre 2017 et ses conséquences.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance par voie d'infirmation, et aux dépens d'appel.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société [5];
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Infirme la décision implicite de rejet du recours de Mme [G] [X] et la décision explicite de rejet de ce même recours rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] le 10 juillet 2018;
Infirme la décision du 25 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 19 septembre 2017 dont a été victime Mme [G] [X];
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont Mme [G] [X] a été victime le 19 septembre 2017 et ses conséquences;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] payer à Mme [G] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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