Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N°22/11028
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ26J
Société [Adresse 3]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/06/2023
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00740.
APPELANTE
Société [Adresse 3], sise [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice le CABINET CROUZET BREIL, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 12 mai 2017, M. [L] [H] a été engagé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en qualité de gardien concierge à compter du du 15 mai 2017.
Le salarié percevait une rémunération de 1900 euros nette par mois, une fois les avantages en nature déduits (notamment la loge).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens -concierges et employés d'immeubles.
M. [L] [H] a été placé en arrêt-maladie à compter du 30 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021, M. [L] [H] était convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2021 en vue de son licenciement.
Suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 1 er juillet 2021, M. [L] [H] se voyait notifier son licenciement motivé en raison de :' son absence de longue durée préjudiciant au bon fonctionnement de la copropriété, et nécessitant votre remplacement définitif'.
Le 19 novembre 2020, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander un rappel d'unités de valeur et de salaires au titre du nettoyage des escaliers et en indemnisation pour un harcèlement moral.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-reçu M. [L] [H] en ses demandes,
-déclaré que le calcul d'unité de valeur de M. [L] [H] concernant le nettoyage des escaliers et autre est erroné,
-que le nombre d'unités de valeur de M. [L] [H] pour ie nettoyage desdits escaliers est de 4550 unités de valeur,
-que le nombre total d'unités de valeur réalisé par M. [L] [H] est donc de 14 100 unités de valeur,
en conséquence ,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à M. [L] [H] :
24 629,01 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 outre 24 629,01 euros au titre des congés payés y afférents
419,38 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour l'année 2017
671 euros au titre du rappel de la prime de l3ème mois pour l'année 2018
690, 65 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour l'année 2019
256,28 euros de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2020 outre 25, 62 euros au titre des congés payés afférents
-débouté M. [L] [H] de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-débouté M. [L] [H] sur sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Le 29 juillet 2022 , le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel selon des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :
- reçoit M. [L] [H] en ses demandes
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à M. [L] [H]
*le rappel de salaire pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 de 24 629,01€, outre la
somme de 2 462.90 au titre des congés payés y afférents
*le rappel de la prime de 13eme mois pour Pannée 2017 de 419,38 euros
*le rappel de la prime de 13eme mois pour l'année 2018 de 671 euros
*le rappel de la prime de 13eme mois pour l'année 2019 de 690,65 euros
*le rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 de 256,28 euros outre la somme des
congés payés y afférents pour un montant de 25,62 euros
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » aux entiers dépens
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » à 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à une audience à bref délai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré que le calcul d'unités de valeur de M. [L] [H] concernant le nettoyage des escaliers et autres est erroné,
- que le nombre d'unités de valeur de M. [H] pour le nettoyage desdits escaliers est 4550 unités de valeur,
-et que le nombre total d'unités de valeur réalisé par M. [H] est donc de 14 100 unités de valeur,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à M. [L] [H] :
-le rappel de salaire pour les années 2017,2 1018, 2019 et 2020 de 24 629,01 euros,
-le rappel de la prime de 13 ème mois pour l'année 2017 de 419,38 euros,
-le rappel de la prime de 13 ème mois pour l'année 2018 de 671 euros,
-le rappel de la prime de 13 ème mois pour l'année 2019 de 690,65 euros,
-le rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 de 256,28 euros outre la somme de
25,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
-débouter M. [L] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,
sur l'appel incident,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de ses demandes
de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
-débouter M. [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires, l'employeur fait d'abord valoir le salarié n'était pas chargé du nettoyage des cages d'escaliers des bâtiments. En effet, matériellement, il n'était pas possible pour le gardien engagé d'exécuter l'ensemble des tâches contractuellement prévues en y ajoutant le nettoyage des cages d'escalier. Seuls des prestataires extérieurs intervenaient.
Si l'annexe au contrat de travail, intitulée « décompte individuel » des tâches prévoit bien, que le salarié devra assurer le nettoyage des cages d'escalier une fois par semaine, il s'agissait d'une erreur matérielle contraire à la commune intention des parties. Le salarié ne justifie aucunement avoir effectué le nettoyage des 8 cages d'escalier une fois par semaine depuis son embauche.
La commune intention des parties était en réalité de ne pas attribuer cette tâche professionnelle au salarié nonobstant les mentions erronées de l'annexe au contrat de travail sur ce point. La cour devra interpréter le contrat de travail sur ce point.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023 , M. [L] [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a lui régler les sommes suivantes :
- le rappel de salaire pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 de 24.629,01 euros, outre la somme de 2.462,90 euros au titre des conges payés y afférents,
-le rappel de prime de 13 ème mois pour l'année 2017 de 419,38 euros
- le rappel de prime de 13 ème mois pour l'année 2018 de 671 euros
- le rappel de prime de 13 ème mois pour l'année 2019 de 690,65 euros
- le rappel de prime de 13 ème mois pour |'année 2020 de 256,28 euros outre la somme de conges payés y afférents pour un montant de 25,62 euros
- l200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre d'appel incident,
-réformer le jugement en ce qu'il n'a pas:
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail l'unissant à M. [L] [H],
- jugé que M. [L] [H] a subi des faits répétés de harcèlement sur son lieu de travail
statuant sur l'appel incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes:
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
en tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Sur sa demande de rappels de salaires, le salarié fait valoir qu'il nettoyait les caves, garages et circulations diverses (couloirs, caves, combles, paliers) et qu'il n'a pas été rémunéré correctement pour cette tâche.
Il précise que sa demande porte bien sur les caves, garages, circulations diverses et non sur les cages d'escaliers permettant l'accès aux étages des habitation (qui font effectivement l'objet d'un entretien par une ou des entreprises).
Il a droit, au total, à 4550 unités de valeur pour le nettoyage des cages d'escaliers et locaux communs par mois, au lieu des 910 unités de valeur figurant dans son contrat. Son employeur lui est redevable d'un différentiel de 3640 unités de valeur.
Pour étayer sa demande de revalorisation des unités de valeur et de salaires, M. [L] [H] se fonde sur l'article 3 de son contrat de travail. Cet article met à sa charge le nettoyage une fois par semaine des locaux communs et circulations diverses (caves, combles, paliers garages) .
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappel de salaires
Le salarié estime que son employeur l'a injustement privé d'une partie de sa rémunération au titre du nettoyage des caves, combles, garages, paliers et circulations diverses. Il forme une demande de rappels de salaires à ce titre et bien qu'il ne soit pas toujours clair sur ce point, il précise que cette demande ne porte pas sur les cages d'escalier permettant l'accès aux habitations.
L'employeur estime pour sa part, que la cour ne serait valablement saisie que des seules demandes de rappels de salaires portant sur le nettoyage des escaliers.
Pourtant, contrairement à ce que soutient à tort ce dernier, les demandes de rappels de salaire du salarié formées en première instance sont bien identiques à celles dont la cour est saisie, sauf en ce qui concerne le nettoyage des escaliers menant aux étages et aux habitations (pour lequel le salarié ne forme plus de rappel de salaire).
En effet, M. [L] [H] avait bien demandé, en première instance, un rappel de salaires concernant les couloirs des caves, les combles, les paliers et les garages.
Le jugement de première instance mentionne ainsi que le salarié réclame un rappel de salaires au titre du 'nettoyage des escaliers et autres'. La mention 'autres' signifie bien que le rappel de salaires ne porte pas que sur le nettoyage des escaliers. En outre, le jugement mentionne également que l'objet du litige porte outre sur le nettoyage des escaliers, sur les 'locaux communs' et les circulations diverses à savoir les couloirs des caves, des combles, des paliers et des garages.
La cour est donc régulièrement saisie d'une demande de rappels de salaires portant sur l'intégralité des tâches revendiquées par le salarié à savoir le nettoyage des circulations diverses (couloirs de caves, paliers, combles, garages et circulations diverses).
En revanche, dans ses conclusions et plus spécialement en page 12 de celles-ci, le salarié fait valoir qu'il ne demande plus de rappel de salaires pour les cages d'escaliers permettant l'accès aux étages des habitations, dont il reconnaît qu'ils font bien l'objet d'un entretien par une ou des entreprises.
Dés lors que le salarié ne réclame pas de rappel de salaire au titre du nettoyage des cages d'escalier permettant l'accès aux étages des habitations, la cour n'a pas à examiner le contrat de travail et son annexe concernant le nettoyage des escaliers et n'a donc pas à interpréter les documents contractuels sur ce point.
S'agissant ensuite du nettoyage des caves, des combles, paliers et garages, l'article 3 du contrat de travail définit la liste des tâches à accomplir par le salarié, et précise notamment : « nettoyage une fois par semaine des locaux communs et circulations diverses (cave, combles, paliers, garages)''.
L'annexe au contrat de travail intitulée 'décompte individuel' rappelle que le salarié doit assurer le nettoyage des caves et des paliers.
Ainsi, il entrait bien dans les missions contractuelles de M. [L] [H] de procéder au nettoyage, une fois par semaine, des caves, garages, paliers.
S'agissant plus précisément des paliers, il faut considérer qu'il s'agit des paliers des accès menant aux caves et garages, puisque le salarié lui-même mentionne bien qu'il n'était pas chargé du nettoyage des escaliers menant aux étages et habitations.
-sur l'absence d'exécution par le salarié de ses missions
L'employeur doit rémunérer le salarié pour le travail contractuellement convenu. Il ne peut se dispenser de rémunérer le salarié que lorsque celui-ci n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail . Pour cela, il doit établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenue à sa disposition.
En l'espèce s'agissant du nettoyage des caves et garages ainsi que des paliers des accès y menant, l'employeur ne démontre pas suffisamment que M. [L] [H] aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne se serait pas tenu à sa disposition. Il est produit quelques coudriers qui ont été adressés à ce dernier par le syndicat des copropriétaires, lesquels mettent seulement en évidence des problèmes courants et généraux concernant son travail.
De plus , toujours concernant ces tâches, il importe peu de savoir que l'employeur les a confiées à des entreprises extérieures, dés lors que le contrat de travail prévoyait que c'est le salarié lui-même qui devait les réaliser. Le contrat de travail prévoyait donc qu'il serait rémunéré pour cela.
D'ailleurs et au contraire, les es pièces établissent que le salarié participait régulièrement lui-même à ces tâches. Ainsi, dans un coudriers du 11 juillet 2018, l'employeur reproche au salarié l'état des abords des caves du B1 en ces termes : 'Je me permets de venir vers vous concernant l'état des abords de l'entrée des caves du B1. En effet, il semble que l'entrée est dans cet état depuis 1 mois.''
L'employeur ,échouant à démontre la défaillance du salarié sur ce point, est tenu de rémunérer le salarié pour le nettoyage des paliers, garages, caves pendant toute l'exécution du contrat de travail.
Pour ce qui est des combles, il importe peu de savoir que les bâtiments en étaient dépourvus et que le salarié n'a donc pas exécuté cette part de travail. En effet, d'une part, la rémunération prévue par le contrat concerne un ensemble de prestations dont les combles font partie. D'autre part, le contrat de travail stipule une rémunération qui ne saurait être modifiée unilatéralement par l'employeur ou la cour.
-sur le montant du rappel de rémunération
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
La cour a précédemment conclu que le salarié était bien en charge de toutes les tâches de nettoyage qu'il revendiquait (caves et garages, paliers des escaliers y menant).
L'employeur ne conteste pas sérieusement, subsidiairement, qu'au titre des tâches précédemment identifiées, le salarié n'a pas perçu toute la rémunération à laquelle il pouvait prétendre.
Plus précisément, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'erreur matérielle de calcul du contrat de travail sur le nombre des unités de valeur dévolu aux tâches de nettoyage litigieuses (caves, combles, garages, paliers).
Le contrat de travail (son annexe) prévoit en effet que le salarié a droit à 25 uv pour le nettoyage des caves, garages, paliers et escaliers et conclut, à tort, que cela représente un total de 910 uv au lieu de 4550 uv (étant précisé qu'il y a 182 lots).
Comme il n'est pas contesté par le salarié qu'il n'a jamais été prévu qu'il serait en charge du nettoyage des escaliers permettant l'accès aux étages et aux habitations, il faut considérer que le nombre d'uv prévu par le contrat de travail au titre du nettoyage des circulations diverses (couloirs de caves, paliers, garages) est bien de 4450 uv pour une fois par semaine et non de 910 uv.
S'agissant du montant de la rémunération à laquelle a droit le salarié au titre des tâches précédemment identifiées, le salarié présente une méthode de calcul et un tableau récapitulatif, lesquels ne sont pas sérieusement critiqués par l'employeur. Il n'est de plus pas contesté que ce rappel de rémunération génère également un rappel de primes de 13ème mois.
Le salarié a droit à 4550 unités de valeur par mois au lieu des 910 unités de valeur figurant dans son contrat. Il y a donc un différentiel de 3640 unités de valeur A ce nombre , il convient d'ajouter les 9610 unités de valeur supplémentaires soit au total 13 250 unités de valeur.A ce chiffre il convient de retirer 10 000 unités de valeur correspondant au dépassement.
ll est donc dû à M. [L] [H], au titre des arriérés de salaire pour la période de
novembre 2017 à novembre 2020 , une somme totale de 24 629,01 euros outre la somme de 2462,90 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les sommes dues au titre du rappel de primes de 13ème mois, il est dû au salarié les sommes suivantes :
-419,38 euros pour l'année 2017
-671 euros pour l'année 2018
-690,65 euros pour l'année 2019
-256,28 euros pour l'année 2020 outre les congés payés afférents pour un montant de 25,62 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes précédentes.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [L] [H] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral par la direction. Il présente les éléments de fait suivants :
- il recevait des lettres de reproches injustifiés,
- le ton n'était pas adaptée: exemple: - le syndic lui a écrit ceci: ' Bonjour [H] bonjour, à la demande du CS, je vous remercie de :.. »
-le syndic lui adressait des mails lui indiquant les tâches qu'il devait réaliser, laissant supposer qu'il ne les réalisait pas,
-lorsqu'il a indiqué au syndic de copropriété qu'il devait constamment balayer les détritus que les résidents laissent tomber sur le sol, le syndic lui a répondu que cette remarque n'avait pas lieu d'être car nettoyer le sol rentre dans ses fonctions,
Il produit notamment la pièce suivante :un coudriers du 16 juillet 2020 que lui a adressé sa direction : 'Votre remarque il y a des détritus au sol, je suis donc obligé de balayer n'a pas lieu d'être. C'est une tâche comprise dans votre contrat de travail et vous devez la réaliser (...) Bien évidemment que vous ne devez pas supporter l'incivisme et le laxisme de certaines personnes, mais dans sa grande majorité, l'ensemble des copropriétaires jouent le jeu et respectent votre travail. Ils sont donc en droit d'exiger que l'essentiel soit fait'.
Ces éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement
L'employeur répond que :
-en premier lieu, et à compter du mois de juillet 2018, le syndic a été amené à adresser au salarié de multiples coudriers faisant état des doléances des copropriétaires quant aux prestations réalisées par ce dernier, des manquements du salarié quant aux comptes rendus des tâches :
-le 2 juillet 2018 : planning incomplet
-les 2 et 3 juillet 2018 : défaut de réponse du salarié quant aux tâches effectuées sur 3 jours
-les 11 et 12 juillet 2018 : mauvais état des abords de l'entrée des caves, sol devant le local container ni nettoyé ni lessivé
- le 13 août 2018 : envoi au salarié de photos d'une partie de la résidence (détritus qui traînent,
herbes et feuilles qui s'entassent), saleté en lui demandant de faire diligences
- le 10 décembre 2018 : le salarié ne communique plus ses plannings
- le 21 janvier 2019 : le salarié ne communique toujours pas ses plannings de semaine (pièce
10),
- le 25 septembre 2019 : le salarié ne communique plus ses plannings depuis le 18 mai 2019
- le 25 septembre 2019 : le salarié ne répond pas aux interrogations du syndic
-le 8 juin 2020, le syndic informait M. [L] [H] qu'il était de nouveau destinataire de nombreuses doléances de copropriétaires (évacuations pleines de feuilles et de débris, balayage de surface),
-le salarié sollicitant de plus amples explications quant à ces remarques, le syndic lui précisait les reproches formulés par les copropriétaires (évacuations/grilles de l'ensemble du parc non faites) et lui demandait dès lors de les vérifier et de procéder à un nettoyage complet comme prévu dans son contrat, mais aussi de nettoyer les allées du parc un peu plus soigneusement,
-les remarques proférées par le syndic envers M. [L] [H] ne constituent pas des agissements de harcèlement, mais des observations objectives sur son travail.
-il a simplement été demandé à M. [L] [H] d'exécuter correctement les obligations professionnelles auxquelles il s'est engagé et telles qu'elles sont prévues dans son contrat de travail.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] parvient à prouver que les agissements décrits par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande du salarié de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article 1104 du code civil dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir qu'en raison des manquements de l'employeur, il subit une perte de rémunération.
En l'espèce, la cour a d'ores et déjà indemnisé ce préjudice puisqu'elle a accordé au salarié un rappel de salaires au titre des tâches en litige.M. [L] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [H] de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande d'indemnité de procédure du syndicat des copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT