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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00334

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

C1 N° RG 24/00334 N° Portalis DBVM-V-B7I-MDEP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG F 23/00110) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 11 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024 APPELANTE : S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Sofiane COLY de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon INTIME : Monsieur [Y] [I] né le 15 Octobre 1994 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de M. [T] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, assignée en intervention forcée le 28 mai 2024 au siège à personne habilitée S.C.P. [3], prise en la personne de M. [L] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, assignée en intervention forcée le 23 mai 2024 au siège à personne habilitée Association [Adresse 5] [4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, assignée en intervention forcée le 23 mai 2024 au siège à personne habilitée Association [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, assignée en intervention forcée le 16 mai 2024 au siège à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2025, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 mars 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite une entreprise spécialisée dans les centres d'appel, dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects, notamment en matière de courtage d'assurance affinitaire. Elle applique la convention collective des entreprises de courtage d'assurance. M. [W] [I], né le 15 octobre 1994, a été embauché par la société [1] en qualité de téléopérateur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 23 novembre 2016. Par avenant du 31 octobre 2019, le salarié été promu au poste de superviseur, statut agent de maîtrise. Le 22 novembre 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 21 décembre 2022. Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, M. [I] a été licencié pour faute grave en raison d'anomalies dans ses demandes d'annulation de contrats. Par courrier du 23 février 2023, le salarié a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail en demandant à l'employeur de lui communiquer une copie de l'entretien réalisé avec son supérieur hiérarchique en novembre 2022, et la copie de l'historique des 35 demandes d'annulation prétendument non conformes visées dans la lettre de licenciement. L'employeur n'a pas donné suite à cette demande. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence par requête réceptionnée par le greffe le 29 mars 2023 et formulé, au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes suivantes : Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 040,84 euros brut, Dommages et intérêts : nullité du licenciement (L. 1226-13 du code du travail) : 30 000 euros, Indemnité de licenciement : 7 971,36 euros, Indemnité compensatrice de préavis : 8 080 euros, Congés payés sur préavis : 808 euros, Rappel de salaire au titre de la reprise sur salaire d'août 2017 effectuée sur le solde de tout compte : 907 euros brut, Rappel de salaire au titre de calcul de l'indemnité de congés payés : 4 769,38 euros brut, Rappel de salaire janvier 2023 : 1 890,53 euros brut, Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros, Dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros, Exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution : article R. 1454-28, Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, Entiers dépens. La société [1] a formulé en défense, au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes suivantes : Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que le licenciement de M. [I], dépourvu de faute grave, est un licenciement nul ; Condamné la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [I] à 4 040,84 euros ; Condamné la société société [1] au paiement de : 7 971,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 808,17 euros au titre des congés payés y afférents, 907 euros au titre de rappel de salaire sur août 2017, 4 769 euros au titre de rappel sur salaire sur les congés payés, suite à la non-application de la règle la plus favorable, 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire sur janvier 2023 ; Condamné la société [1] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société [1] aux entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 janvier 2024 pour la société [1] et le 17 janvier 2024 pour M. [I]. La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 janvier 2024. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1]. Par acte en date du 16 mai 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M [I] a assigné l'AGS [6] d'Annecy en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble. Par courrier du 22 mai 2024, l'[7] [8] a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée dans la présente procédure. Par acte du 23 mai 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [I] a assigné l'[7] [8] en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble. Par acte du 23 mai 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [I] a assigné la SCP [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble. Par acte du 28 mai 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [I] a assigné la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble. La SCP [3] et la SELARL [2], ès qualités de liquidateurs de la société [9], n'ont pas constitué avocat. L'AGS [6] d'[Localité 8] et d'Ile de France Ouest n'ont pas constitué avocat. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, la société [1] demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose bien sur une faute grave ; Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de le SELARL [10] sur son affirmation de droit ; Condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, M. [I] demande à la cour de : Prononcer la nullité du licenciement de M. [I] ; Constater que la retenue sur salaire effectuée en janvier 2023 au titre de la reprise sur prime d'août 2017 est illégitime et prescrite par disposition d'ordre public ; Constater que la société [1] reconnaît qu'un rappel de salaire est dû à M. [I] au titre de ses indemnités de congés payés ; En conséquence, Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers, ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 7 971,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 7 971,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers, ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 8 080 euros brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 808 euros au titre des congés payés afférents ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 8 080 euros brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 808 euros au titre des congés payés afférents ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 907 euros brut au titre de rappel de salaire en raison de la retenue sur salaire appliquée sur le solde de tout compte au titre de la reprise sur prime d'août 2017 ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 907 euros brut au titre de rappel de salaire en raison de la retenue sur salaire appliquée sur le solde de tout compte au titre de la reprise sur prime d'août 2017 ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 4 769,38 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de congés payés ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 4 769,38 euros à titre de rappel de salaire l'indemnité de congés payés ; Infirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré qu'ils ne pouvaient statuer sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire de janvier 2023 ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 1 890,53 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2023 ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que M. [I] justifiait d'un préjudice moral mais l'infirmer en ce qu'ils ont limité le quantum de leurs condamnations à la somme de 4 000 euros ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que M. [I] justifiait d'un préjudice pour résistance abusive et paiement tardif des éléments accessoires du salaire, mais l'infirmer en ce qu'ils ont limité le quantum de leurs condamnations à la somme de 2 000 euros ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et au profit de M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 décembre 2025, a été mise en délibéré au 3 mars 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reprise sur salaire d'août 2017 L'article L. 3251-2 du code du travail prévoit que : En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Au cas d'espèce, il ressort du reçu pour solde de tout compte daté du 6 janvier 2023 et produit par le salarié que l'employeur a opéré une retenue de 907 euros sous l'intitulé « Reprise Acompte août 2017 ». Pour établir le bien-fondé de cette retenue, l'employeur se prévaut d'une note d'information du 11 juillet 2017, qu'il verse aux débats, et dont il ressort que : L'employeur a modifié la date de paiement du salaire fixe, qui était jusqu'alors payé au début du mois N+1, en le payant désormais à la fin du mois N, Ce décalage a nécessité de décaler le paiement de la part variable du salaire en le reportant sur le mois suivant (par exemple, la part variable comprenant la prime objectif, les heures supplémentaires et les primes samedi, du mois N est désormais payée avec le fixe du mois N+1 à la fin du mois N+1), La mise en place de cette modification, qui a été réalisée sur les mois de juillet à septembre 2017, conduit, selon l'employeur tel qu'il l'indique dans la note, à payer aux salariés deux fois la variable de juillet 2017, L'employeur informe par cette note que ce double paiement de la variable de juillet 2017 est considérée comme une avance sur salaire qui sera déduite sur le solde de tout compte : « La direction tient à vous signaler que la variable de juillet, reprise pour le calcul des payes d'août (payée deux fois), est considérée comme une avance qui sera déduite sur le solde de tout compte », L'employeur indique dans la note qu'il a informé la « délégation unique du personnel, avec sa compétence CHSCT, lors de la réunion extraordinaire du 6 juillet 2017. Le salarié indique dans ses conclusions que cette note d'information a été remise à l'ensemble des salariés le 11 juillet 2017. Toutefois, il n'est pas démontré par l'employeur que lors de la remise de cette note, il a obtenu l'accord des salariés concernés, dont M. [Y] [I], pour opérer une avance sur salaire qui ne serait restituée à l'employeur qu'au moment de la fin de la relation contractuelle par une retenue sur le solde de tout compte. Le fait que l'employeur ait informé les représentants du personnel, ce dont il ne justifie pas au demeurant, ne permet pas de suppléer l'absence d'accord du salarié. En l'absence d'accord du salarié matérialisé par l'employeur, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun relatives aux avances sur salaire consenties aux salariés, dont la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. Il est établi que l'employeur a eu connaissance de l'avance sur salaire consentie au salarié à la date d'information des salariés du 11 juillet 2017. Dès lors, l'employeur était fondé à solliciter la restitution de l'avance, dans les conditions fixées par l'article L. 3251-2 du code du travail susvisé, soit jusqu'au 11 juillet 2020. Son droit à restitution était donc prescrit lorsqu'il a retenu la somme de 907 euros sur le solde de tout compte le 6 janvier 2023. En conséquence, M. [Y] [I] est fondé à solliciter le remboursement de cette somme retenue à tort sur son solde de tout compte. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser la somme de 907 euros à M. [Y] [I]. La société [1] est condamnée à rembourser à M. [Y] [I] la somme de 907 euros retenue à tort sur le solde de tout compte. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Selon l'article L. 3141-3 du code du travail : Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 avril 2024 : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est jugé qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.497) Au cas d'espèce, il ressort des conclusions de l'employeur qu'il a reconnu en mai 2021 avoir commis une erreur dans le calcul des congés payés des salariés de l'entreprise, et qu'il a calculé à 3 546,91 euros le rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié sur la période non prescrite antérieure à la reconnaissance de son erreur et à la modification du mode de calcul. Toutefois, les parties s'opposent à la fois sur : Le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû par l'employeur sur la période non prescrite antérieure à la reconnaissance par l'employeur de son erreur, le salarié soutenant que le rappel dû s'élève à 4 769,38 euros, Le versement effectif de la somme de 3 546,91 euros par l'employeur au salarié à titre de rappel d'indemnité de congés payés. D'une première part, M. [Y] [I], qui sollicite un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 4 769,38 euros, produit au soutien de sa demande : Un courrier de l'employeur adressé au salarié du 31 mai 2021, l'informant sur les « règles applicables au calcul de l'indemnité de congés payés et l'impact des congés payés en paie », dont il ressort notamment qu'à compter du 1er juin 2021, l'employeur appliquera la méthode de calcul dite du dixième si elle est plus favorable, Un tableau de calcul portant sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, dont il ressort que sur cette période, le salarié prétend avoir perçu une rémunération brute de 57 994,42 euros, ce dont il a déduit que le montant de l'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e sur cette période s'élève à 231,97768 euros (sur la base de 25 jours de congés payés acquis sur l'année), qu'il a pris 33 jours de congés payés sur cette période et qu'il aurait ainsi dû percevoir une indemnité de congés payés de 7655,27 euros alors qu'il ne lui a été versé que 3 045,69 euros en application de la règle du maintien de salaire, soit une différence de 4 609,57 euros, Un tableau similaire portant sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et dont il ressort que, d'après les calculs du salarié, il aurait dû percevoir 159,81 euros d'indemnité de congés payés en plus de celle qui lui a été versée au cours de cette période, si l'employeur avait retenu la règle du 1/10e plutôt que la règle du maintien de salaire, Un tableau similaire portant sur la période du 1er juin 2022 au mois de décembre 2022, dont il ressort que l'application de la règle du maintien de salaire retenue par l'employeur a été plus favorable au salarié que la règle du 1/10e. D'une seconde part, l'employeur, qui conteste les calculs du salarié, produit pour sa part : Un document intitulé « Note explicative Tableau de calcul de l'ICCP » qu'il dit avoir remis aux salariés de l'entreprise, dont M. [Y] [I], Un tableau portant le nom du salarié sur lequel sont mentionnés : Pour la période de juin 2019 à mai 2021 : le salaire de base par mois, le nombre de jours de congés payés acquis par mois, le montant de la provision au titre des congés payés par mois, le montant total provisionné par période et le nombre de congés payés acquis par période, Sur la période de juin 2019 à juin 2022 : la comparaison, pour les jours de congés pris sur cette période, entre la méthode du maintien de salaire, et la méthode du 1/10e, la différence entre les deux méthodes de calcul, et le rappel d'indemnité de congés payés due, soit 3 546,91 euros. Il ressort de l'examen des éléments susvisés produits par l'employeur que ceux-ci n'indiquent pas : Le montant brut mensuel retenu et les éléments de rémunération retenus par l'employeur pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du dixième, Le montant exact de l'indemnité de congés payés journalière pour chaque période de référence selon la méthode du dixième. En outre, il apparaît que l'employeur, dans ses calculs figurant sur le tableau, n'a manifestement pas respecté les périodes de référence, puisqu'il a retenu un montant d'indemnité de congés payés pour les jours de congés pris au cours de l'année N calculé sur les salaires perçus et le nombre de jours de congés acquis au titre de l'année N-1. Or, la société [1] s'abstient de produire des explications et des éléments démontrant qu'elle a correctement calculé la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de chacune des périodes de référence, et en conséquence le montant de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième pour les jours de congés pris au cours de la période, alors qu'il a été constaté que les parties s'opposent sur le montant de la rémunération brute à prendre en compte pour calculer indemnité. Dès lors, il doit être retenu que l'employeur ne démontre pas qu'il a correctement calculé l'indemnité de congés payés due au titre des périodes litigieuses, alors que la preuve lui en incombe. En conséquence, le salarié est fondé à obtenir un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 4 769,38 euros portant sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. D'une troisième part, la société [1] ne matérialise par aucun document de nature comptable ou bancaire qu'elle a effectivement versé au salarié la somme de 3 546,91 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés. Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 4 769,38 euros alors que le conseil de prud'hommes a limité sa condamnation à la somme de 4 769 euros à ce titre dans le dispositif de sa décision. Il apparaît que le conseil de prud'hommes a commis une erreur matérielle, puisqu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 4 769,38 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés dans la motivation de sa décision. En conséquence, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a bien condamné l'employeur à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 769,38 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés. La société [1] est condamnée à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 769,38 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés. Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement des éléments et accessoires du salaire (résistance abusive) Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas d'espèce, la société [1] a reconnu dans un courrier du 31 mai 2021 adressé au salarié qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de congés payés en ne comparant pas la méthode jusqu'alors appliquée du maintien de salaire à la méthode du dixième et en ne faisant pas bénéficier le salarié de la méthode de calcul la plus favorable. Le salarié produit un échange de courriel avec son employeur du 30 décembre 2022, duquel il ressort que M. [Y] [I] a sollicité des informations sur la procédure à suivre pour obtenir un rappel d'indemnité de congés payés sur les trois années précédant la décision de l'employeur d'appliquer la méthode du dixième si elle est plus favorable aux salariés, l'employeur lui répondant que sa demande était prise en compte. Pour autant, la société [1] ne matérialise par aucun élément qu'elle a effectivement répondu à cette demande en informant le salarié du montant du rappel d'indemnité de congés payés qui lui était dû sur les trois années précédant l'annonce du changement de méthode de calcul de l'indemnité de congés pays. En effet, l'employeur ne démontre pas que la note explicative qu'il verse aux débats, intitulée « Tableau de calcul de l'ICCP », et le tableau au nom du salarié récapitulant le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié ont bien été communiqués à M. [Y] [I]. Et il a été relevé précédemment que l'employeur ne justifiait par aucun élément comptable qu'il avait effectivement procédé au paiement du rappel d'indemnité de congés payés qu'il estimait être dû au salarié. Dès lors, M. [Y] [I], qui a été contraint d'agir en justice pour obtenir la réalisation de ses droits, caractérise suffisamment une résistance abusive de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et le préjudice qui en est résulté. Compte tenu des circonstances de l'espèce ci-dessus décrites, le préjudice ainsi causé au salarié, distinct des seuls intérêts moratoires sur les sommes allouées au titre des congés payés, doit être réparé à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. [Y] [I] est débouté du surplus de sa demande. Sur le rappel de salaire au titre du salaire versé en janvier 2023 Selon l'article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 : Pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurances et qui ont dépassé la période d'essai, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante (1) : - 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ; - 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs. Au cas d'espèce, le salarié est en arrêt de travail depuis le 22 novembre 2022. Et il apparaît qu'il a déjà été placé en arrêt de travail pour maladie sur les douze mois précédant ce nouvel arrêt, notamment à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au 6 février 2022. Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 que l'employeur a : Procédé au versement du salaire de base pour ce mois d'un montant de 2 000 euros brut, Procédé à une retenue pour absence maladie du 23 novembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2022 d'un montant de 553,83 euros, Procédé à un maintien absence maladie à 100 % d'un montant de 875,77 euros, Procédé au versement d'un « complément maladie » d'un montant de 134,88 euros. Et il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2023 que l'employeur a : Procédé au versement du salaire de base pour ce mois d'un montant de 2 000 euros brut, Procédé à une retenue pour absence maladie pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022 pour un montant de 2000 euros brut, Procédé à une retenue pour absence maladie pour la période du 1er janvier au 6 janvier 2023 pour un montant de 2000 euros brut, Procédé à un maintien pour absence maladie 100 % de 109,47 euros, Procédé à un maintien pour absence maladie 66,67 % pour un montant de 2 627,46 euros, Procédé au versement d'un complément maladie d'un montant de 421,52 euros. Il apparaît ainsi que l'employeur : A correctement déduit la somme de 2 000 euros au titre de l'absence maladie du mois de décembre 2022 sur le bulletin de janvier 2023, dès lors que cette somme n'a pas été retenue sur le bulletin du mois de décembre 2022, A correctement déduit la somme de 2 000 euros au titre de l'absence maladie sur le mois de janvier 2023, dès lors qu'il a bien mentionné cette même somme au titre du salaire de base, cette opération revenant logiquement à annihiler totalement le salaire de base versé au titre du mois de janvier 2023 compte tenu de l'absence pour maladie du salarié sur la totalité du mois de janvier 2023. En effet, lorsque le salarié est en absence maladie sur tout le mois concerné, l'employeur ne verse pas le salaire, mais un maintien de salaire. Il en résulte qu'il doit de manière comptable annuler le versement du salaire de base. Et il ressort de ce même bulletin du mois de janvier 2023 que l'employeur a procédé à un maintien de salaire à 100 % puis à 66 % pour des montants de 109,47 euros et 2 627,46 euros au titre des mois de décembre 2022 et de janvier 2023 jusqu'au 6 de ce mois. Enfin, il apparaît qu'il a versé une somme à titre de complément maladie pour maintenir le salaire selon les dispositions conventionnelles applicables. Aussi, c'est de manière infondée que le salarié soutient que l'employeur aurait dû maintenir un salaire de 2 000 euros brut au cours du mois de janvier 2023, en reprochant à l'employeur de ne lui avoir versé que la somme de 109,47 euros au titre du salaire de janvier 2023, ce dont il a déduit à tort qu'il lui restait dû la différence, soit la somme de 1 890,53 euros but (2 000-109,47 euros). Et le salarié ne conteste pas formellement les sommes calculées par l'employeur au titre du maintien de salaire pour la période courant depuis de son arrêt de travail jusqu'à la fin du contrat, soit du 22 novembre 2022 jusqu'au 6 janvier 2023, et ne développe aucun moyen visant à remettre en cause le montant de ces sommes. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. M. [Y] [I] est débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 890,53 euros brut. Sur la contestation du licenciement Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Deuxièmement, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave. Troisièmement, selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il en résulte que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension. (Cass. soc., 21 janvier 2026, nº 24-22.852) Quatrièmement, selon l'article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, l'employeur a invoqué, au soutien de sa décision de licencier le salarié pour faute grave, le fait suivant, mentionné dans la lettre de licenciement du 6 janvier 2023 : Avoir procédé à l'annulation de 35 contrats sur le mois de novembre en ne respectant pas le bon « événement », à savoir l'utilisation de l'évènement « DEMANDE ANNULATION » au lieu des évènements « annulation contrat » ou « annulation hors délai », l'évènement « DEMANDE ANNULATION » ne devant être utilisé que dans des cas particuliers, ce qui n'était pas le cas pour les 35 contrats concernés. L'employeur, dans la lettre de licenciement, a listé les références des 35 contrats clients ayant fait l'objet, d'après lui, d'une annulation en utilisant le mauvais « évènement ». Il précise en outre que : Les annulations de contrat par l'évènement « DEMANDE D'ANNULATION » ne sont pas prises en compte dans les statistiques, Ces faits caractérisent un manquement du salarié aux procédures commerciales en vigueur, entachant l'image de la société, et caractérisent une fraude du salarié à son plan de rémunération. D'une première part, l'employeur verse aux débats un document intitulé « Constats », portant le nom du salarié en sa qualité de superviseur, et listant les annulations de contrats réalisées par le salarié au cours du mois de novembre 2022 et la date de ces annulations. Ce document, qui formalise les résultats d'une analyse des annulations réalisées par le salarié au cours du mois de novembre 2022, précise que : 40 annulations de contrat ont été effectuées sur ce mois par le salarié, 5 annulations ont été effectuées avec l'utilisation d'évènements corrects (annulation contrat/annulation hors délai), 35 annulations ont été effectuées via l'évènement « DEMANDE ANNULATION », lesquelles ne sont pas comptabilisées dans les statistiques, Un « picking » a été réalisé sur 12 références « DEMANDE ANNULATION » (12/35) soit un échantillon de 34 %, Sur cet échantillon de 12 références, 4 se sont révélées conformes, soit 33 %, et respectent le process. Ce document indique en outre que l'évènement « DEMANDE ANNULATION » ne peut être utilisé que dans les cas suivants : Client mineur, Dossier en attente d'approbation, Doublon de contrat (2 contrats souscrits le même jour, date, heure, produit acheté identique), Anomalie de prélèvement. Enfin, il est constaté que les 12 annulations sur les 35 annulations réalisées avec l'évènement « DEMANDE D'ANNULATION » ayant fait l'objet d'une analyse sont mises en évidence par la mention « OUI » ou « NON », ce qui indique que, selon l'analyse effectuée, les motifs retenus par le salarié parmi les quatre possibles pour cet évènement étaient ou non justifiés. Ainsi, il apparaît que : L'analyse réalisée par l'employeur sur les annulations du mois de novembre 2022 n'a pas porté sur les 35 annulations réalisées au cours de ce mois selon la procédure « DEMANDE ANNULATION », mais seulement sur un échantillon de 12 annulations faites selon cette procédure, Sur ces 12 annulations étudiées, quatre se sont révélées correctes. Aussi, c'est de manière infondée que l'employeur reproche au salarié d'avoir eu recours de manière injustifiée à la procédure « DEMANDE D'ANNULATION » dans les 35 annulations qu'il a effectuées au cours du mois de novembre 2022, puisqu'il ressort de son propre document que le salarié a utilisé à bon escient cette procédure dans au moins quatre annulations sur les douze ayant été analysées. D'une deuxième part, l'employeur ne produit aucun autre document objectif permettant d'établir que : les 8 annulations identifiées comme n'étant pas justifiées sur l'échantillon de 12 annulations étudiées ont bien été faites pour un motif non recevable, la seule mention « NON » sur le document produit n'ayant pas une valeur probante suffisante, en l'absence de toute explication sur la méthode utilisée par l'employeur pour contrôler les annulations faites par le salarié, les autres annulations non étudiées dans le cadre de l'analyse réalisée par l'employeur ont bien été faites pour un motif non recevable et ne sont donc pas conformes, alors que le salarié soutient formellement que les 35 cas d'annulation selon la procédure « DEMANDE D'ANNULATION » étaient bien justifiés par l'un des quatre motifs autorisés par ce « process ». En effet, compte tenu du petit nombre d'occurrences concernées, soit 35, la méthode par échantillonnage retenue par l'employeur n'autorise pas à généraliser les résultats obtenus sur les annulations non étudiées. En conséquence, l'employeur échoue à matérialiser les faits fautifs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. D'une troisième part, la société [1] soutient de manière inopérante dans ses conclusions que le salarié a détourné à des fins personnelles des codes de réduction à destination des clients, dès lors que ce fait n'est pas invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, peu important que ce fait ait été découvert, comme l'allègue l'employeur, après l'instance prud'homale. Eu égard à l'ensemble de ces constatations qui ne révèlent pas la preuve d'une faute grave alors que le licenciement a été notifié pendant un arrêt maladie pour accident du travail, il y a lieu de déclarer le licenciement nul, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. D'une quatrième part, le salarié avait acquis une ancienneté de six ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ressort des conclusions respectives des parties que celles-ci s'accordent sur le fait qu'il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 4040 euros. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] [I] les indemnités suivantes, dont l'employeur ne conteste les montants par aucun moyen utile : 7 971,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 080 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 808 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la cour procédant à la rectification de l'erreur matérielle commise par le conseil de prud'hommes dans son dispositif, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 808,17 euros, alors que la somme mentionnée en toutes lettres est de 808 euros. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail : L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (') 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. M. [Y] [I] justifie de sa situation professionnelle après la rupture de son contrat en produisant : Un relevé de situation Pôle emploi daté du 28 juillet 2023 établissant qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de ce mois, Des accusés de réception de dépôts de candidature à des postes effectués par le salarié au cours de l'année 2023. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] [I] la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur la demande au titre du licenciement vexatoire : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Au cas d'espèce, M. [Y] [I] a été licencié pour faute grave alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail. Pour autant, le salarié ne matérialise aucune faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, distincte du fait, pour l'employeur, de l'avoir licencié de manière injustifiée alors qu'il était en arrêt de travail d'origine professionnelle. Et il n'établit en outre aucun préjudice distinct du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, lequel a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lesquelles sont dérogatoires des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et prennent en compte, en sanctionnant le licenciement par la nullité et en ouvrant droit au salarié à une indemnisation non plafonnée et d'un minimum de six mois de salaire brut, le préjudice subi par le salarié licencié de manière injustifiée alors qu'il était en arrêt de travail d'origine professionnelle, lequel inclut aussi bien le préjudice financier que le préjudice moral subi à cette occasion. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de débouter le salarié de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS [6] d'[Localité 8] et à l'[7] [8] et de mettre hors de cause l'AGS [6] d'[Localité 8]. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la SCP [11] et la SELARL [2], ès qualités de liquidateurs de la société [9], sont condamnées aux dépens. La situation économique de la société [1], en cours de liquidation judiciaire, justifie de rejeter la demande formée par le salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et la société [1] est elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, RECTIFIE les erreurs matérielles du jugement déféré du 11 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Valence, en ce qu'il y a lieu de lire : 808 euros en lieu et place de 808,17 euros au titre des congés payés y afférents, 4 769,38 euros en lieu et place de 4 769 euros au titre de rappel sur salaire sur les congés payés, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [I], dépourvu de faute grave, est un licenciement nul ; Condamné la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamné la société [1] au paiement de : 7 971,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 808 euros au titre des congés payés y afférents, 907 euros au titre de rappel de salaire sur août 2017, 4 769,38 euros au titre de rappel sur salaire sur les congés payés, suite à la non-application de la règle la plus favorable, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouté M. [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire sur janvier 2023 ; Condamné la société [1] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société [1] aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, DEBOUTE M. [Y] [I] du surplus de ses demandes, en ce compris celle en article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS [6] d'[Localité 8] et à l'AGS [8] et Met hors de cause l'AGS [6] d'[Localité 8], DEBOUTE la société [1] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, CONDAMNE la société [3] et la société [2], ès qualités de liquidateurs de la société [1], aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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