Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-42.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.964
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Christian-Pierre B..., demeurant à Paris (20ème), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Albert A..., demeurant à Paris (19ème), ...,
2°/ Madame Jacqueline Z..., demeurant à Paris (19ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z... et de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.964 et 85-42.965 ; Sur le premier et le second moyens réunis, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 mars 1985), que Mme Z... et M. A... ont conclu, respectivement le 21 mai 1980 et le 2 juillet 1979, avec M. B..., agent immobilier et administrateur d'immeubles, un contrat qualifié de "contrat de mandat pour négociateur à statut d'agent commercial" ; qu'en juillet 1982, à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne a notifié à M. B..., ainsi qu'à Mme Z... et à M. A..., sa décision d'assujettir ces derniers au régime général de sécurité sociale ; que les intéressés ont formé un recours gracieux qui a été rejeté le 29 septembre 1983 ; que seul M. B... a saisi la commission de première instance d'un recours contentieux ; qu'en revanche, Mme Z... et M. A... ont, le 14 décembre 1983, demandé, tant à M. B... qu'à la caisse primaire, que leur situation, auprès de cet organisme, soit régularisée ; que, le 15 décembre 1983, Mme Z... et M. A... se sont fait radier du registre des agents commerciaux où ils étaient immatriculés, chacun en ce qui le concerne, depuis le 9 août 1982 et le 12 juillet 1982 ; que le 26 décembre 1983, M. B... a fait connaître à Mme Z... et à M. A... que le contrat d'agent commercial qui les liait était rompu ; que le 28 décembre 1983, il a confirmé aux intéressés qu'il refusait de les employer comme salariés ; que ceux-ci, faisant valoir qu'en dépit des stipulations de la convention formée avec M. B..., ils avaient été des négociateurs salariés que leur employeur avait licenciés, ont assigné celui-ci en paiement de diverses indemnités ;
Attndu que M. B... fait grief aux arrêts d'avoir considéré qu'avait été formé entre lui-même et Mme Z... et M. A... un contrat de travail et qu'en conséquence, le conseil de prud'homems était compétent pour connaître de leur demande alors, selon les pourvois, d'une part, que les contrats de Mme Z... et de M. A... ne leur interdisant pas de conclure des opérations personnelles, ce qui excluait tout lien de subordination, la cour d'appel ne pouvait considérer que les intéressés ne pouvaient traiter des affaires pour leur propre compte dès lors que la seule limite posée à l'activité des négociateurs ne se rapportait qu'au détournement de clientèle attachée au cabinet
B...
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que Mme Z... et M. A... n'avaient aucune obligation de rendre compte de leur activité, ne pouvaient, dès lors, estimer que les intéressés étaient salariés de M. B..., le lien de subordination nécessaire à une telle qualification impliquant un contrôle du travail accompli, ce qui ne pouvait résulter de la seule utilisation de bons de visite ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, ce qui constitue une violation des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte du mode d'imposition fiscale auquel Mme Z... et M. A... avaient été soumis dès la signature de leur contrat, l'assujettissement à la TVA et au régime des bénéfices non commerciaux, comme l'avaient affirmé les intéressés devant la commission de recours gracieux de la CPAM, étant déterminant de la nature dudit contrat, le fait que Mme Z... et M. A... aient été inscrits tardivement au registre des agents commerciaux, résultat d'une négligence de leur part, ne pouvant en rien modifier la qualification des liens contractuels ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret du 23 décembre 1958 portant statut des agents commerciaux ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des contrats conclus entre, d'une part, M. B... et, d'autre part, Mme Z... et M. A..., que la cour d'appel a estimé que ceux-ci ne pouvaient traiter pour leur propre compte des opérations d'achat, de vente ou de location de biens immobiliers commerciaux ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que, même si les conventions formées entre M. B... et Mme Z... et M. A... ne leur faisaient pas obligation de rendre compte de leur activité, ils n'avaient, en fait, aucune autonomie réelle ; qu'en effet, ils travaillaient exclusivement pour le compte de M. B..., dans les locaux de son agence où ils se trouvaient en permanence, tous les jours ouvrables de l'heure de l'ouverture à celle de la fermeture, que la qualification d'agent commercial donnée à Mme Z... et à M. A..., qui exerçaient leur fonction sous la dépendance et le contrôle de M. B..., n'était pas conforme à la réalité ;
que la cour d'appel a pu en déduire que les intéressés, quelles que soient les modalités de leur imposition, étaient, en fait, des négociateurs salariés liés à M. B... par un contrat de travail ; Qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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