Cour d'appel, 14 janvier 2014. 12/00448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00448
Date de décision :
14 janvier 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00448.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01084
ARRÊT DU 14 Janvier 2014
APPELANTE :
LA SARL ACTION PRO SERVICES venant aux droits de la SARL MANUT SERVICE + prise en la personne de son gérant
252 Rue Ferdinand Vest
49130 LES PONTS DE CE
représentée par Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO-JURIS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur Philippe X...
...
49100 ANGERS
présent, assisté de Maître POUPEAU, avocat au barreau D'ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Eric B..., pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS
...
...
49105 ANGERS 02
représenté par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes CGEA DE RENNES
Immeuble le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 1er novembre 2005, M. Philippe X... a été embauché en qualité de conducteur routier par la société Transports C. Y..., dont le dirigeant était M. Christian Y..., et qui avait pour activité le transport de marchandises en France et à l'étranger.
Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2007 à effet de cette date jusqu'au 31 octobre 2007, M. Philippe X... a été engagé en qualité d'agent de quai par la société TRANSLOC, dont le co-gérant était M. Christian Y.... Le 1er novembre 2007, ce contrat a donné lieu à un avenant de prolongation jusqu'au 31 mai 2008 puis, par avenant du 1er juin 2008, les parties ont convenu que la relation de travail se poursuivrait aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En mai 2008, M. François-Dominique Z... a repris la direction de la société Transports C. Y..., devenue la société Synergie Logistiques Transports, et celle des sociétés TRANSLOC et MANUT SERVICE + dont il est le gérant.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2009, la société MANUT SERVICE + a embauché M. Philippe X... en qualité d'agent de quai.
A compter du 23 mars 2010, ce dernier a occupé un poste de conducteur routier au sein de la société Synergies Logistiques Transports.
Le 9 novembre 2010, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de 12 172, 75 ¿ pour non-respect des droits à repos compensateurs, cette demande étant formée globalement contre la société Transports C. Y... et contre la société MANUT SERVICE +.
La société Synergies Logistiques Transports, venant aux droits de la société Transports C. Y..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 8 juin 2011, M. Vincent A... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Eric B... en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que les sommes dues à titre d'indemnité pour non-respect des droits à repos compensateurs devaient être exclusivement supportées par la société MANUT SERVICE + au motif qu'elle avait été la dernière à employer M. X... en qualité d'agent de quai, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté toute demande dirigée contre la société Synergies Logistiques Transports et dit qu'aucune garantie n'était due par l'AGS ;
- condamné la société MANUT SERVICE + à payer à M. Philippe X... la somme de 11 532, 47 ¿ à titre d'indemnité correspondant aux repos compensateurs acquis ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
- évalué à la somme de 1 765 ¿ le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- dit que les sommes allouées à titre de créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement ;
- condamné la société MANUT SERVICE + à payer à M. Philippe X... une indemnité de procédure de 800 ¿ et à supporter les entiers dépens.
La société MANUT SERVICE + a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 1er mars 2012 contre toutes les parties.
Il convient de préciser qu'ayant constaté qu'il avait omis d'appeler la société TRANSLOC dans son action en paiement d'indemnités pour non-respect des droits à repos compensateurs, M. Philippe X... l'a attraite à cette fin devant conseil de prud'hommes d'Angers le 25 juillet 2011. Par jugement du 1er octobre 2012, le conseil a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du présent arrêt.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ACTION PRO SERVICES, venant aux droits de la société MANUT SERVICE +, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Philippe X... l'intégralité des indemnités dues pour non-respect des repos compensateurs au motif que, ce dernier n'établissant pas qu'il y ait eu un seul et même contrat de travail par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail mais dans la mesure où, au contraire, il apparaît que ce sont plusieurs contrats de travail qui se sont succédé, elle ne peut être tenue qu'au paiement de l'indemnité due au titre de la période pendant laquelle elle l'a employé, soit la somme de 1 705, 99 ¿ ;
- de lui donner acte de ce qu'elle a payé cette somme à M. Philippe X... à titre d'indemnité pour les droits à repos compensateurs dont il n'a pas bénéficié dans le cadre de son emploi d'agent de quai au sein de la société MANUT SERVICE + pour la période au cours de laquelle elle l'a employé en 2009 ;
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Philippe X... demande à la cour :
- de constater qu'il a été privé de ses droits à repos compensateurs ;
En conséquence,
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf à ramener le montant de l'indemnité restant due par la société ACTION PRO SERVICES à la somme de 9 192, 69 ¿ ;
- à titre subsidiaire, d'inscrire au passif salarial de la procédure collective de la société Synergies Logistiques Transports venant aux droits de la société Transports C. Y..., la somme de 9 192, 69 ¿ à titre d'indemnité due pour droits à repos compensateurs acquis et non pris ;
- à titre infiniment subsidiaire,
¿ de dire que la société TRANSLOC aura à répondre d'une éventuelle condamnation par le conseil de prud'hommes d'Angers du chef des années 2007 et 2008,
¿ de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL MANUT SERVICE +, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ACTION PRO SERVICES, et ce, dans la limite de la somme de 1 705, 99 ¿ du chef de l'année 2009 dont il reconnaît qu'elle lui a été réglée ;
- de condamner la société ACTION PRO SERVICES et M. Eric B... ès qualités à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le salarié fait observer tout d'abord que ses employeurs successifs ne discutent ni le fait qu'il a accompli pour eux de nombreuses heures supplémentaires, ce qui ressort de ses bulletins de salaire, ni le fait qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs dus de sorte qu'il est bien fondé à réclamer une indemnité dont le détail s'établit comme suit :
¿ du chef de la période de mai à décembre 2007 : 419 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, soit 419 x 8, 86 ¿ = 3712, 34 ¿,
¿ pour 2008 : 618, 55 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur non pris, soit 618, 55 x 8, 86 ¿ = 5 480, 35 ;
¿ pour 2009 : 192, 55 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, soit 192, 55 x 8, 86 ¿ = 1 705, 99 ¿,
soit un montant total de 10 898, 68 ¿ sur laquelle, après déduction de la somme de 1 705, 99 ¿ qui lui a été réglée par la société ACTION PRO SERVICES, il lui reste dû 9 192, 63 ¿.
Il s'élève contre les accusations de tentative d'escroquerie au jugement formées contre lui par M. Eric B... ès qualités arguant de ce qu'au contraire, c'est lui qui a été victime de dirigeants peu scrupuleux qui n'ont pas hésité tour à tour à le transférer d'une société à l'autre sans reprendre son ancienneté, voire en concluant des CDD alors que, sur chacune des périodes en cause, les trois sociétés qui l'ont employé étaient dirigées par la même personne.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric B... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes formées par M. Philippe X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports au motif que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, le salarié ne démontrant pas qu'il y ait eu transfert de son contrat de travail aux employeurs successifs, et qu'il n'a pas travaillé pour elle au cours des périodes litigieuses puisqu'elle l'a employé de janvier à avril 2007 et du 23 mars 2010 au mois d'août 2010 ;
- en tout cas de le débouter de ses demandes au motif qu'au cours de la période janvier à avril 2007, il a accompli 84 heures supplémentaires de sorte qu'il n'a pas dépassé le contingent de 195 heures supplémentaires, tandis qu'au cours de la période du 23 mars 2010 à août 2010, il a accompli 70 heures supplémentaires de sorte qu'il n'a pas non plus dépassé le contingent de 195 heures supplémentaires, et qu'il ne pouvait pas prétendre à repos compensateur ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;
- à titre principal, de déclarer M. Philippe X... irrecevable, en tout cas mal fondé, en ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports au motif que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer de sorte que chaque employeur successif doit répondre de l'éventuelle privation du salarié de son droit à repos compensateur et supporter l'indemnité due en conséquence ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au profit de M. Philippe X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- de condamner M. Philippe X... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que les emplois occupés par M. Philippe X... au sein de la société Transports C. Y... devenue la société Synergies Logistiques Transports, de la société TRANSLOC et de la société MANUT SERVICE + devenue la société ACTION PRO SERVICES se sont succédé dans les conditions suivantes :
- du 1er novembre 2005 au 30 avril 2007 : emploi de conducteur routier au sein de la société Transports C. Y... (aucun contrat de travail n'est versé aux débats) ;
- du 1er mai 2007 au 23 mars 2009 : emploi d'agent de quai au sein de la société TRANSLOC (CDD initial du 1er mai 2007 et les deux avenants versés aux débats) ;
- du 23 mars 2009 au 22 mars 2010 inclus : agent de quai au sein de la société MANUT SERVICE + devenue la société ACTION PRO SERVICES (CDI du 23 mars 2009 versé aux débats) ;
- à compter du 23 mars 2010 : conducteur au sein de la société Synergies Logistiques Transports venant aux droits de la société C. Y... (aucun contrat de travail n'est versé aux débats) ;
Attendu que M. Philippe X... procède par voie d'affirmation pour soutenir qu'à chaque fois, c'est le même contrat de travail qui s'est poursuivi par transfert de son contrat de travail à l'employeur suivant en application de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1124-1 du même code ; mais attendu, d'une part, que, s'il y a identité de dirigeant entre les trois sociétés employeurs, il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas discuté, qu'il s'agit de personnes morales parfaitement distinctes développant des activités distinctes, d'autre part, aucun élément ne permet de retenir qu'il y aurait eu, à l'occasion des changements d'employeur de M. Philippe X..., transfert d'une entité économique autonome de l'employeur précédent à l'employeur suivant ;
Qu'il apparaît en conséquence que ce sont des contrats de travail distincts qui ont uni M. Philippe X... à chacun de ses trois employeurs, de sorte que ne peuvent pas trouver à s'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-2 selon lesquelles " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. " ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société ACTION PRO SERVICES ne peut donc être tenue au paiement de l'indemnité pour non-respect du droit au repos compensateur que du chef de la période du 23 mars 2009 au 22 mars 2010 inclus au cours de laquelle la société MANUT SERVICE +, aux droits de laquelle elle se trouve, a employé M. X... et non du chef de périodes antérieures ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas qu'au cours de la période du 23 mars 2009 au 22 mars 2010, ce dernier a accompli des heures supplémentaires lui ouvrant droit à repos compensateur, lequel n'a pas été pris, de sorte qu'elle est redevable, à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, de la somme de 1 705, 99 ¿ que le salarié reconnaît avoir perçue en exécution du jugement déféré ; que, s'agissant de la condamnation principale prononcée contre l'appelante, cette décision sera donc confirmée dans cette seule limite et infirmée pour le surplus, M. X... étant déclaré irrecevable en sa demande en ce qu'il l'a forme contre la société ACTION PRO SERVICES du chef de la période de mai 2007 à décembre 2008 ;
Attendu que la société C. Y..., devenue la société Synergies Logistiques Transports, ne l'a, quant à elle, employé que du 1er novembre 2005 au 30 avril 2007, puis à compter du 23 mars 2010 ; que, les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer et la période restant litigieuse n'étant pas une période au cours de laquelle la société C. Y..., devenue la société Synergies Logistiques Transports, a été l'employeur de M. Philippe X..., ce dernier ne peut, par voie de confirmation du jugement entrepris, qu'être déclaré irrecevable en sa demande formée contre le passif de la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports à hauteur de la somme de 9 192, 69 ¿ ;
Attendu, M. Philippe X... succombant amplement en cause d'appel, qu'il sera condamné aux dépens d'appel, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné la société MANUT SERVICE +, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ACTION PRO SERVICES, à payer à M. Philippe X... la somme de 9826, 48 ¿ à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris du chef de la période de mai 2007 à décembre 2008 ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Constate que la société ACTION PRO SERVICES, venant aux droits de la société MANUT SERVICE +, a payé à M. Philippe X... la somme de 1705, 99 ¿ au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris qu'elle lui devait du chef de la période du 23 mars 2009 au 22 mars 2010 inclus et décerne acte de ce paiement aux parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. Philippe X... irrecevable en sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris du chef de la période de mai 2007 à décembre 2008 en ce qu'il la dirige contre la société ACTION PRO SERVICES et contre la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports représentée par M. Eric B... ;
Déclare le présent arrêt commun à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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