Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique -
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1988, qui l'a condamné pour détention d'arme et de munitions de 1ère et 4ème catégories, à la peine de six mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des gendarmes de la brigade de recherches de Bastia, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire à eux délivrée dans une information ouverte contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ont procédé, de jour, à une perquisition au domicile de X... Dominique, absent, mais en présence de deux voisins requis comme témoins ; qu'au cours de leurs opérations, ils ont découvert une arme de la première catégorie ainsi que différentes munitions des 1ère et 4ème catégories ; que les gendarmes ont diligenté une procédure incidente sur les instructions du procureur de la République ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
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