Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/06000 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7PD
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940
Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET - 840
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Julie CANTON - 408
Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Thierry DUPRE - 264
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582
Maître Laurent PRUDON - 533
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (barreau Bourg en Bresse)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NORBA RHONES ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés SJTP, ALAGOZ FACADE et LCQH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE FRAGOLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés NATURE et INGEN CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGEN CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ET ETANCHEITE - SIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.S. ACIER - CONCEPT - TECHNIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LCQH RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur CNR et dommage ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillant
S.A.R.L. BDP CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BDP CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Synd. des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE CONSEIL
domiciliée : chez SARL SAGNIMORTE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L.U. [X], prise en la personne de Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT et QUI PLUS EST ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BOSGIRAUD, ENTREPRISE FRAGOLA et ENTREPRISE G. ROLANDO & POISSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société STI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALAGOZ FACADE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [X]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES), en qualité d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et NORBA RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société S.I.E
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACIER CONCEPT TECHNIC A.C.T
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [X]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
Société. OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PORALU MENUISERIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 34]
défaillant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. BOSGIRAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SJTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur des sociétés SJTP, ALAGOZ FACADE et LCQH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société NATURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETBA venant aux droits de la société GUNN CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 36]
défaillant
S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. INGEN CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier en date du 24 juin 2022 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, la compagnie SMA SA, la SARL QUI PLUS EST Architectes Urbanistes, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SAS SJTP, la SAS BOSGIRAUD, la SAS NATURE, la SAS SIE, la société ALAGOZ FACADE, la société PORALU MENUISERIES, la société Acier Concept Technique, la société NORBA RHONE-ALPES, la SAS ENTREPRISE FRAGOLA, la SAS ROLANDO POISSON, la SAS [X], la SARL WATT ENERGIE SERVICES, la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES, et la SAS APAVE SUDEUROPE devant le juge des référés aux fins notamment de voir désigner un expert pour procéder à une mission d'expertise et de condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à lui remettre les dossiers des ouvrages exécutés de chaque entrepreneur et le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; mis hors de cause la société PORALU MENUISERIES ; ordonné une expertise ; désigné pour y procéder Monsieur [C] [G] ;
Vu les actes d’huissier en date des 4 et 5 juillet 2022 par lesquels la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a parallèlement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, la société SMA, ès qualités d’assureur CNR et Dommages-ouvrage, la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, la société MAF, ès qualités d’assureur de la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société SJTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société SJTP, la société BOSGIRAUD, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BOSGIRAUD, la société NATURE, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société NATURE, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE, la société ALAGOZ FACADE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société ALAGOZ FACADE, la société PORALU MENUISERIES, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, la société ACIER CONCEPT TECHNIC, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ACIER CONCEPT TECHNIC, la société NORBA RHONE ALPES, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NORBA RHONE ALPES, la société ENTREPRISE FRAGOLA, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE FRAGOLA, la société G. ROLANDO & R. POISSON, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société G. ROLANDO & R. POISSON, la société [X], la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [X], la société LCQH RHONE ALPES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société LCQH RHONE ALPES, la société OTIS, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur de la société OTIS, la société REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), la société APAVE SUD EUROPE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 4] » SITUE [Adresse 4]), aux fins notamment de les voir condamner in solidum à la relever et garantir ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/06000.
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [B] pour réaliser l’expertise ordonnée ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
mis hors de la SCS OTIS, la SA ALLIANZ IARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP, ces deux dernières prises en qualité d'assureur de la SCS OTIS ; déclaré communes et opposables à l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT et la société MAF, en qualité d'assureur de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la SAS INGEN CONSEIL, la SA AXA FRANCE IARD et la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureurs de la SAS INGEN CONSEIL, les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] ;
Vu le jugement en date du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, et a désigné la SELARLU [X] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 1er février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [U] [Y] pour effectuer l’expertise ordonnée ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [T] [F] pour réaliser l’expertise ordonnée ;
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a procédé au remplacement de l’expert et a désigné Monsieur [O] [J] pour exécuter l’expertise ordonnée ;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise menée par Monsieur [J] ;
Vu l’ordonnance en date du 6 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a a rendu communes et opposables à la SELARLU [X], en qualité de liquidateur de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023 par lequel la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a fait assigner la SELARLU [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de l’appeler en cause en cette qualité de liquidateur, de la condamner en cette qualité à la relever et garantir in solidum avec les défenderesses à l’instance principale de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT ses créances au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/04427.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 7 septembre 2023 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, la société SMA, en qualité d’assureur CNR, la société QUI PLUS EST ARCHITECTES UBRANISTES, la SELARLU [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés QUI PLUS EST ARCHITECTES UBRANISTES et ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, la société INGEN CONSEIL, la société STI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société STI, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société NORBA RHONE-ALPES, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et NORBA, la société ALAGOZ FACADE, la société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés SJTP, ALAGOZ FACADE et LCQH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés SJTP, ALAGOZ FACADE et LCQH, la société BOSGIRAUD, la société ENTREPRISE FRAGOLA, la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BOSGIRAUD, ENTREPRISE FRAGOLA, ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON et RBS, la société NATURE exploitant sous le nom commercial VERIDIS, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés NATURE et INGEN CONSEIL, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société INGEN CONSEIL, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), la société ACIER CONCEPT TECHNIC exploitant sous le sigle ACT, la SAS [X], la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIE, ACT et [X], la société LCQH RHONE ALPES exerçant sous le nom commercial WATT ENERGIE, la société REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), la société ETBA, venant aux droits de la société GUNN CONCEPT, la société BDP CONCEPT, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BDP CONCEPT, et la société APAVE SUDEUROPE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
lui donner acte de ce que par la présente assignation, il a interrompu tout délai de prescription et de forclusion au titre des garanties légales et contractuelles dont il doit bénéficier ; condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 solidairement avec la SMA SA prise en sa qualité d’assureur CNR, in solidum avec la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES solidairement avec son assureur la MAF, in solidum avec la SELARLU [X] prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT solidairement avec la MAF assureur de AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, in solidum avec la société INGEN CONSEIL solidairement avec ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, in solidum avec la société STI solidairement avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société STI, in solidum avec la société S.G.C TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la société NORBA RHONE-ALPES solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la SAS SJTP solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société ALAGOZ FACADE solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société BOSGIRAUD solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE FRAGOLA solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société BDP CONCEPT solidairement avec la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société BDP CONCEPT, in solidum avec la société NATURE SAS solidairement avec son assureur la SMABTP, in solidum avec la société SIE solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société ACT solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société [X] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société LCQH RHONE ALPES, solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société RBS solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ETBA venant aux droits de la société GUNN CONCEPT, in solidum avec la société APAVE SUDEUROPE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] :
le coût des remises en état du fait des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés dans l’assignation et objet de l’expertise en cours ; les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du fait de l’existence et de la persistance de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, et des travaux à intervenir ; et ce, conformément au chiffrage qui sera retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée en référé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 solidairement avec la SMA SA prise en sa qualité d’assureur CNR, in solidum avec la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES solidairement avec son assureur la MAF, in solidum avec la SELARLU [X] prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT solidairement avec la MAF assureur de AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, in solidum avec la société INGEN CONSEIL solidairement avec ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, in solidum avec la société STI solidairement avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société STI, in solidum avec la société S.G.C TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la société NORBA RHONE-ALPES solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la SAS SJTP solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société ALAGOZ FACADE solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société BOSGIRAUD solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE FRAGOLA solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société BDP CONCEPT solidairement avec la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société BDP CONCEPT, in solidum avec la société NATURE SAS solidairement avec son assureur la SMABTP, in solidum avec la société SIE solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société ACT solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société [X] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société LCQH RHONE ALPES, solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société RBS solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ETBA venant aux droits de la société GUNN CONCEPT, in solidum avec la société APAVE SUDEUROPE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 solidairement avec la SMA SA prise en sa qualité d’assureur CNR, in solidum avec la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES solidairement avec son assureur la MAF, in solidum avec la SELARLU [X] prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT solidairement avec la MAF assureur de AD’DC ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, in solidum avec la société INGEN CONSEIL solidairement avec ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, in solidum avec la société STI solidairement avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société STI, in solidum avec la société S.G.C TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la société NORBA RHONE-ALPES solidairement avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la SAS SJTP solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société ALAGOZ FACADE solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société BOSGIRAUD solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE FRAGOLA solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société BDP CONCEPT solidairement avec la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société BDP CONCEPT, in solidum avec la société NATURE SAS solidairement avec son assureur la SMABTP, in solidum avec la société SIE solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société ACT solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société [X] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum avec la société LCQH RHONE ALPES, solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société RBS solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société ETBA venant aux droits de la société GUNN CONCEPT, in solidum avec la société APAVE SUDEUROPE en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ELECTA JURIS, avocat sur son affirmation de droit autorisée à recouvrer ce dont il aurait été fait l’avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06677.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 23/04427 et 22/06000 sous ce dernier numéro ;
Vu l’ordonnance en date du 3 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] communes et opposables à :
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de : la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES ; la SAS BOSGIRAUD ; la SAS FRAGOLA ; la SAS G. ROLANDO et R. POISSON ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur de : la SAS S.G.C TRAVAUX SPECIAUX ;la SARL NORBA RHONE-ALPES ;la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de : la SAS SJTP ;la SARL WATT ENERGIE SERVICES ;la SARL ALAGOZ FACADE ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de : la SAS SJTP ;la SARL WATT ENERGIE SERVICES ;la SARL ALAGOZ FACADE ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de : la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHÉITÉ (SIE) ;la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE (ACT) ;la SAS [X] ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS NATURE ;la SARL STI ;la société LLOD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL STI ;la SARL BDP CONCEPT ;la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL BDP CONCEPT ;la SARL GUNN CONCEPT ;Vu l’ordonnance du 13 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° RG 23/06677 et 22/06000 sous ce dernier numéro ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société ETBA, venant aux droits de la société GUNN CONCEPT, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES notifiées par RPVA le 22 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les appels en garantie de la concluante aux fins de condamnation des autres parties défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 notifiées par RPVA le 22 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé puis du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire ; réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés OTIS, SIE, [X] et ACT, notifiées par RPVA le 24 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, notifiées par RPVA le 11 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ; déclarer qu’elle ne s’oppose pas à un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SCG TRAVAUX SPECIAUX, notifiées par RPVA le 22 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [J] ; réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BDP CONCEPT, notifiées par RPVA le 11 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés SJTP, ALAGOZ FACADE et LCQH, notifiées par RPVA le 26 mars 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STI, notifiées par RPVA le 26 février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [J] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGEN CONSEIL, notifiées par RPVA le 26 février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [J] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOSGIRAUD, de la société ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, de la société FRAGOLA et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BOSGIRAUD, ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON et FRAGOLA, notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société INGEN CONSEIL, notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des instances n° RG 23/06677 et 22/06000 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ; réserver les dépens ;
La société RBS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RBS, la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT et QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, la société INGEN CONSEIL, la SAS [X], la société NORBA RHONE-ALPES, la société ACT, la société OTIS, la société LCQH, la société ALAGOZ FACADE, la société NATURE, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société NATURE, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ont constitué avocat mais n’ont pas rédigé de conclusions spécifiques pour le présent incident.
La société STI, la société SIE, la SELARLU [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DANIEL COGNAULT, la société SMA, la société BDP CONCEPT, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société PORALU MENUISERIES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société ETBA et la société SJTP n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La demande de jonction des procédures n° RG 22/06000 et 23/06677 de la société AXA France IARD est sans objet puisque cette jonction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 8 septembre 2022 et le rapport, élément essentiel pour la résolution du présent litige, n’a pas encore été rendu.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 8 septembre 2022 ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT