Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-23.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.855
Date de décision :
12 avril 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° U 14-23.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Colruyt distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Colruyt distribution France , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4613-1, R. 4613-6 et L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme [O], engagée le 1er mai 2012 en qualité de responsable entrepôts par la société Codifrance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Colruyt distribution France, a été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2013 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, ordonner en conséquence sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une provision à valoir sur le préjudice moral subi par la salariée, l'arrêt retient que, selon le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2012, la majorité des membres du collège désignatif était présente, qu'il ne s'agit pas d'une élection mais d'une désignation, que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise précise encore que quatre personnes ont été candidates pour les élections du comité d'hygiène et sécurité et que trois d'entre elles ont été élues, un agent de maîtrise, Mme [O] et deux employés MM. [N] et [A], selon le système de la main levée par les salariés qui participaient à la désignation et que peu importe que l'élection ait eu lieu au cours du comité d'entreprise, dès lors que le collège désignatif avait accompli sa mission pour désigner trois membres du comité d'hygiène et sécurité ;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la désignation de l'intéressée résultait d'un vote du collège désignatif et alors que l'employeur soutenait que sa présence au CHSCT s'expliquait par ses fonctions de responsable d'entrepôt et la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité qu'il lui avait consentie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Colruyt distribution France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame [O] à son poste de directrice logistique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE à verser à Madame [O] ses salaires depuis le 22 octobre 2013 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base de 3.964 euros bruts par mois, d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants et d'AVOIR condamné la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE à verser à Madame [O] la somme de 2.000 euros à valoir sur réparation de son préjudice moral pour le trouble manifestement illicite et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1 ° sur les conditions d'élection au CHSCT de Madame [O]. Conformément aux dispositions des articles L.4613-1 et R.4613-6 du code du travail, le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Ce dernier article précise que le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité est remis dans ses conclusions à l'employeur qui l'adresse à l'inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter de la réception. En l'espèce, la délégation élue du personnel est composée de cinq membres pour les entreprises composées de 100 à 390 salariés, ce qui est le cas de la société. Quant aux délégués du personnel, ils sont au nombre de cinq pour les entreprises composées de 125 à 174 salariés. Chacune de ces deux catégories est élue pour quatre ans. Une circulaire du 25 mars 1993 impose la majorité des membres composant le collège pour que le vote soit valable. Selon le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise locale du 15 juin 2012, étaient présents : Messieurs ou Mesdames [R], [V], [E], [H], [K], [G], [L], [Y], [W]. Le premier est membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire. Le deuxième est membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire. Le troisième est membre du comité d'entreprise. Le quatrième est membre du comité d'entreprise suppléant et délégué du personnel titulaire. Le cinquième est membre suppléant du comité d'entreprise. Le sixième est membre titulaire du comité de l'entreprise. Le septième est membre titulaire du comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel. Le huitième est membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant. Le neuvième est membre du comité d'entreprise suppléant et délégué du personnel titulaire. Il en résulte que la majorité des membres du collège désignatif était bien présente. En outre il ne s'agit pas d'une élection mais d'une désignation. Le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise précise encore que quatre personnes ont été candidates pour les élections du comité d'hygiène et sécurité et que trois d'entre elles ont été élues, un agent de maîtrise Madame [O] et deux employés Messieurs [N] et [A], selon le système de la main levée par les salariés qui participaient à la désignation. Les détails de ce compte rendu sur les présents et sur les modalités de la désignation ne peuvent être remis en cause, deux ans après, par des salariés qui établissent des attestations qui vont dans les deux sens suivant qu'ils témoignent en faveur de la salariée ou de l'entreprise. Peu importe que l'élection ait eu lieu au cours du comité d'entreprise, dès lors que le collège désignatif avait accompli sa mission pour désigner trois membres du comité d'hygiène et sécurité. Après l'élection, la société a fait afficher sur les panneaux de l'entreprise l'annonce suivante : membres du comité d'hygiène et de sécurité CODIFRANCE de [Localité 1] : membres élus : - président : [Z] [E] - secrétaire : [J] [O] - membres : [Q] [N] et [S] [A]. Il est acquis, ainsi, non seulement que la société était bien au courant de la désignation de Madame [O] mais qu'elle avait avalisé cette désignation en la proclamant sur les panneaux de l'entreprise, en sorte qu'elle considérait par là que sa désignation restait conforme en tous points à la réglementation applicable. C'est l'analyse que peut en faire également la cour aujourd'hui. 2° sur la non- opposabilité alléguée du délai de forclusion de l'article R.41613-11 du code du travail. L'article R.4613-11 du code du travail dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et ce tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe qui n'est recevable que dans les 15 jours suivant la désignation. Il est acquis que ce délai de forclusion de 15 jours n'est applicable que lorsque la désignation contestée d'un membre du comité d'hygiène et sécurité résulte d'un vote du collège désignatif. En l'occurrence, il a été démontré plus haut que la désignation de Madame [O] résultait bien d'un vote du collège désignatif, en sorte que le délai de forclusion de 15 jours s'applique à la cause. Or la société ne démontre pas avoir jamais saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation. Il s'ensuit que la contestation de celle-ci se heurte à la prescription de l'action. 3 ° sur le trouble manifestement illicite allégué. Ce trouble manifestement illicite peut s'analyser comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme. Il convient également de rappeler que l'article R.1455-6 du code du travail précise que la formation de référé peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour prévenir un trouble manifestement illicite. En outre l'article L.2411-13 du code du travail dispose que le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène et sécurité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est acquis également que l'employeur qui n'a pas contesté dans le délai requis l'élection par le collège désignatif d'un représentant du personnel au C.H.S.CT, le licenciement de l'intéressé est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail qui a enquêté au sein de l'entreprise à la suite d'une plainte de Madame [O] a établi à la suite de son contrôle du 28 novembre 2013 un rapport d'où il ressort qu'il a constaté que sur un panneau d'affichage de la direction était affichée une note intitulée membre du comité d'hygiène et sécurité où Madame [O] était mentionnée comme secrétaire de ce comité, qu'en l'espèce son statut n'a pas été respecté, ce qui est inacceptable dans une entreprise de cette taille. Il poursuit que la violation de ces articles garantissant les représentants du personnel à statut protecteur contre les licenciements s'avère particulièrement grave car elle touche aux libertés fondamentales dans l'entreprise. La protection des représentants du personnel contre les licenciements compte parmi les règles élémentaires du droit du travail. En outre, le non-respect du statut protecteur d'un représentant du personnel viole également un texte à valeur constitutionnelle puisque le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dont la valeur constitutionnelle est conservée par la constitution de la Ve république du quatre octobre 1958 a, dans son article huit, précisé que tout travailleur participait, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Il conclut que devant la particulière gravité de cet acte, il informe l'employeur qu'il envisage très fortement de relever par procès-verbal les infractions constatées qui relèvent du domaine pénal. Il en ressort que Madame [O] a été victime d'une violation évidente de la règle de droit, puisqu'elle a été licenciée sans autorisation de l'inspection du travail. Le juge des référés peut y mettre un terme et c'est donc de manière tout à fait opportune que l'ordonnance de référé a ordonné la réintégration de cet agent de maîtrise pour faire cesser ce qu'il convient d'appeler un trouble manifestement illicite par lequel la société s'est permise de chasser de chez elle une salariée protégée sans utiliser la procédure applicable et protectrice. Cette réintégration sera donc confirmée. Il convient de remarquer que la société a ordonné le renvoi immédiat de cette salariée dès qu'elle a réintégré l'entreprise. L'ordonnance qui prescrivait cette réintégration n'a donc pas été appliquée. En conséquence, il est opportun d'augmenter le taux de l'astreinte journalière à 1000 € à compter de ce jour et de préciser que la cour se réserve le droit de la liquider. Devra être également confirmée la condamnation de la société à verser à la salariée une somme mensuelle brute de 3964 € à compter du 13 novembre 2013 jusqu'à l'effectivité de la réintégration, assortie de la remise des bulletins de salaire adéquats et des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité. 4 ° sur la demande de dommages-intérêts. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une indemnisation définitive, mais il peut parfaitement accorder une provision à la salariée, qui depuis plusieurs mois a été victime de ce trouble manifestement illicite qui n'a pas manqué de lui porter préjudice. Aussi une indemnité provisionnelle de 2000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive sera-t-elle prévue aujourd'hui. À la somme de 1000 € accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'ajouter une autre somme de 800 € pour les dépens exposés en appel. La demande d'une somme de 1000 € sur ce fondement par la société devra être rejetée comme mal fondée puisqu'elle succombe en toutes ses prétentions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Madame [O] a été engagée par la société COD' FRANCE à compter du 1er mai 2012 en qualité de cadre, responsable entrepôts. Ce contrat a été transféré à la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE CODIFRANCE à effet du 1er janvier 2013. Au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2012, il a été procédé à l'élection des membres du CHSCT. Le compte-rendu de cette réunion qui figure au dossier de la demanderesse indique au point 4 intitulé Elections CHSCT : Candidatures : [Q] [N], [S] [A], [J] [O] et [X] [T]. Les élus sont : [Q] [N], [S] [A] et [J] [O]. Cette élection, dont rien n'indique qu'elle n'a pas été faite dans les formes requises par le code du travail, n'a jamais été remise en cause par l'employeur qui ne l'a pas contestée en saisissant le tribunal compétent. Sur la plaquette CODIFRANCE produite, il est écrit MEMBRES CHSCT CODIFRANCE [Localité 1] MEMBRES ÉLUS Prochaine élection AVRIL 2014 PRÉSIDENT : [Z] [E] SECRÉTAIRE : [J] [O] MEMBRES : [Q] [N] [S] [A]. L'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2013, indique : « Au cours de ce contrôle, j'ai constaté que Mme [O], salariée protégée de votre établissement en qualité de représentante du personnel à votre CHSCT avait fait l'objet d'une mesure de licenciement sans autorisation préalable de l'inspection du travail. ». Après avoir vérifié, lors de son contrôle, que sur le panneau d'affichage de la Direction, Madame [O] figurait comme secrétaire du CHSCT, l'inspecteur du travail poursuit : « Il est impossible de croire qu'un employeur ne sache pas qui est représentant du personnel au CHSCT compte tenu des constats réalisés. ». Madame [O] avait bien la qualité de salariée protégée et son licenciement ne pouvait être décidé sans accord préalable de l'inspection du travail. Les contestations de la société ne sont pas sérieuses. Le trouble manifestement illicite est constitué. En conséquence, la réintégration de Madame [O] dans la société et dans ses fonctions antérieures sera ordonnée avec toutes les conséquences de droit » ;
1. ALORS QUE la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif constitué des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que le salarié qui assure les fonctions de secrétaire du CHSCT sans avoir été désigné par un vote du collège désignatif ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice de l'article L. 2411-13 du Code du travail ; qu'en outre, le délai de 15 jours prévu par l'article R. 4613-11 pour contester la désignation d'un salarié en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT n'est opposable à l'employeur qu'en cas de vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour retenir que la désignation de Madame [O] en qualité de membre du CHSCT résultait d'un vote du collège désignatif et que la salariée bénéficiait en conséquence du statut protecteur, faute pour la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE d'avoir contesté cette désignation dans le délai de 15 jours, la cour d'appel a relevé que plusieurs salariés présents à la réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2012 au cours de laquelle Madame [O] a été désignée membre du CHSCT étaient par ailleurs délégués du personnel et qu'au total, les personnes présentes à cette réunion représentaient la majorité des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à faire ressortir que la désignation de Madame [O] résultait d'un vote du collège désignatif constitué des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1, R. 4613-11, L. 2411-13 et R. 1455-6 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du licenciement d'un salarié, sans autorisation de l'inspecteur du travail, suppose que l'application du statut protecteur soit évidente ; qu'en l'espèce, pour admettre que la désignation de Madame [O] résultait d'un vote du collège désignatif, la cour d'appel a dû rechercher si, compte tenu des différents mandats détenus par les membres du comité d'entreprise, les salariés présents à la réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2012 représentaient au moins la moitié des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'il en résulte que l'existence d'un vote du collège désignatif et l'application subséquente du statut de salarié protégé à Madame [O] ne présentaient pas l'évidence requise en référé et qu'en conséquence, la non-application de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés au licenciement de Madame [O] ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE les salariés qui assistent aux réunions du CHSCT en qualité de représentant de l'employeur ne bénéficient pas de la procédure spéciale de licenciement des représentants du personnel ; que, de même, le salarié qui assure les fonctions de secrétaire du CHSCT sans avoir été désigné par un vote du collège désignatif ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice de l'article L. 2411-13 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société soutenait que la présence de Madame [O] aux réunions du CHSCT s'expliquait par ses fonctions de responsable d'entrepôt puis de responsable logistique et ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'elle indiquait également que l'annonce affichée dans les locaux de l'entreprise pour informer les salariés de la composition du CHSCT, indiquait seulement que Madame [O] exerçait les fonctions de « secrétaire » du comité, sans préciser qu'elle relevait de la délégation du personnel au CHSCT ; qu'en affirmant que la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE avait été informée de la désignation de Madame [O] comme membre de la délégation du personnel au CHSCT et qu'elle avait même « avalisé » cette désignation, du seul fait qu'elle avait affiché une annonce sur laquelle Madame [O] figurait comme « secrétaire » du CHSCT, sans rechercher comme elle y était invitée si la participation de Madame [O] aux réunions du CHSCT et sa qualité de secrétaire ne s'expliquaient pas par ses responsabilités sur l'ensemble de l'établissement et notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-1, R. 4613-11, L. 2411-13 et R. 1455-6 du Code du travail.
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