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Cour d'appel, 11 février 2009. 08/02283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02283

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 02283 Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 3095 Monsieur Pierre Michel X... Y... ... ... 97440 SAINT ANDRE REQUERANT ORDONNANCE No 14 DU onze Février deux mille neuf Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 7 juillet 2008, notifiée le 9 juillet 2008. Vu le recours formé par Pierre Michel X... Y...le 12 août 2008 contre cette décision Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours. Par un courrier du 12 août 2008, transmis le 10 décembre suivant à la cour d'appel, Monsieur Pierre X... Y...a formé un recours à l'encontre de la décision du 07 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle pour une défense à une action en contestation de reconaissance de paternité. Aucun élément ne permet de savoir si le courrier du 12 août a été expédié par voie postale dans le délai du recours ou déposé tardivement au greffe. La recevabilité s'en induit. La décision déférée a retenu des revenus mensuels de 1. 746 euros sans correctif familial. Monsieur X... Y...conteste cette estimation, le chiffre d'affaires de son activité indépendante ayant été prise en considération et non son résultat. Au titre de l'activité indépendante, l'administration fiscale a retenu pour 2006 un chiffre d'affaires de 4. 350 euros avec un abattement de 2. 175 euros soit un net de 2. 175 euros. Pour 2007, le chiffre d'affaire déclaré sous le régime de la micro entreprise est de 9. 000 euros. Par analogie, le net doit être retenu pour 4. 500 euros soit 375 euros par mois. La pension perçue par le requérant a été de 11. 807 euros soit 983 euros par mois. Si aucune charge de famille n'est invoquée, le requérant justifie de pensions versées mensuellement pour 180 euros. Le revenus de référence est alors de 1. 178 euros correspondant à un aide partielle de 25 %. L'avocat ayant été choisi par le requérant et l'huissier désigné par le bureau préalablement à la décision de rejet, ces désignations doivent être validées. En conséquence : Dit le recours recevable, Infirme la décision déférée, Accorde à Monsieur Pierre X... Y...une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, Dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître Isabelle Z..., avocate, qui a accepté de prêter son concours et de la SCP ECORMIER / VITOUX, huissier. La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline A...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT signé

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