Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/512
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN5O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mai à 13H20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [Y]
né le 31 Août 1974 à [Localité 3] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 12/05/2023 à 15 h 02 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [Y], de nationalité géorgienne, a fait l'objet le 9 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Gers.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Gers.
Par requête du 10 mai 2023, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 11 mai 2023, M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 mai 2023 à 17h31, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 12 mai 2023 à 15h02.
À l'appui de sa demande infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en raison du caractère tardif la notification de ses droits en garde à vue alors qu'aucun formulaire dans sa langue ne lui a été remis et qu'il a été recouru un interprétariat téléphonique sans qu'il soit justifié de circonstance insurmontables,
' les fichiers national des étrangers et des personnes recherchées ont été consultés sans qu'il soit mentionné que ce soit par une personne dûment habilitée et alors qu'il a été demandé à l'audience de contrôler cette habilitation,
' l'arrêté est irrégulier en ce ce qui n'a pas été pris en considération son état de vulnérabilité alors qu'il est atteint d'une hépatite C, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est arrivé en France en décembre 2022 et remis un passeport en cours de validité,
M. [Y] a déclaré à l'audience que sa mère était malade en chirurgie et qu'il souhaitait et repartir sous 48 heures.
Le préfet du Gers, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat :
M. [Y] a été interpellé le 8 mai 2023 à 14h25 , présenté à un officier de police judiciaire à 16h05 et placé en garde à vue ; c'est à ce moment que lui ont été notifiés ses droits de gardé à vue.
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, et ainsi que l'a rappelé le premier juge c'est seulement lorsque la décision de placer l'intéressé en garde à vue c'est-à-dire lors de sa présentation un officier de police judiciaire que ses droits devaient lui être notifiés. En conséquence, cette notification n'a subi aucun retard.
M. [Y] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne intervenant par téléphone pour la notification de ses droits en garde à vue, lors de son audition et pour la notification des arrêtés préfectoraux.
Il ressort de l'article 706-71 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, son assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, et par conséquent téléphoniquement.
De plus, l'article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » .
En l'espèce, le procès-verbal adressé le 8 mai 2023 à 15h45 souligne le peu de personnes assurant l'interprétariat en languegéorgienne et qu'aucun interprète n'est référencé sur la circonscription ni aux alentours.
Force est de constater qu'il résulte de la liste des interprètes produites par le conseil de M. [Y] que les seuls interprètes en langue géorgienne sont domiciliés à [Localité 2] et à [Localité 1]. En conséquence, le choix d'un appel à ces interprètes et quand bien même l'un d'eux aurait pu se déplacer, aurait nécessairement retardé d'au moins une heure l'information donnée à M. [Y] de ses droits.
En conséquence, le procès-verbal caractérise des circonstances insurmontables à faire venir un interprète avec la célérité nécessaire à assurer la rapide information de l'intéressé justifiant le recours à un interprétariat téléphonique.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, les fichiers ont été consultés par un agent de police judiciaire et le procès-verbal ne mentionne pas si cet agent était individuellement désigné spécialement habilité pour cette consultation.
Cependant, aucun motif tiré de la procédure ne justifie, alors que l'absence de mention de l'intéressé sur les différents fichiers a été constatée, qu'il soit soit justifié de l'habilitation de cet agent, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur :
' le fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des documents cours de validité l'autorisant à entrer ou séjourner en France et qu'arrivé depuis le 25 décembre 2022 il n'a pas sollicité de titre de séjour après l'expiration d'un délai de trois mois,
' qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente,
' qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
Il résulte de l'audition de l'intéressé qu'il a reconnu les faits de vol qui ont justifié l'intervention des services de police.
L'intéressé a indiqué être sans domicile et vivre habituellement à [Localité 2] depuis un mois dormant dans une voiture ou chez des amis. Et précisait que sa famille était restée en Géorgie. S'agissant de ses ressources, Il indiquait être aidé par des amis.
Si l'intéressé a indiqué souffrir d'une hépatite C, cet élément est insuffisamment caractérisé une vulnérabilité au regard d'un placement en rétention. En conséquence, il ne peut être reproché au préfet de ne pas y avoir fait référence.
En conséquence, il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complet de la situation de M. [Y] pour ordonner son placement en rétention.
La préfecture du Gers a saisi dès le 9 mai 2023 à 16h43 le pôle central d'éloignement de la DCPAF et justifie donc de diligences suffisantes.
Enfin, la situation de l'intéressé qui ne peut être assigné à résidence en ce qu'il n'a aucune adresse justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Gers de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Gers, service des étrangers, à M. [E] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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