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Section du Contentieux, 03 mai 2024. 472683

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472683

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge, d'une part, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 071 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019, d'autre part, un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 10 297,44 euros au titre de la période de décembre 2017 à mai 2020, ainsi que les décisions du 27 avril 2021 rejetant respectivement son recours devant la commission de recours amiable et son recours administratif préalable (obligatoire.) Par un jugement n° 2106241, 2106242 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la caisse d'allocations familiales et de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision d'indu d'aide personnalisée au logement est suffisamment motivée et que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône ne s'est pas à tort crue liée par l'avis de la commission de recours amiable ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, faute d'avoir précisément recherché, pour chaque période annuelle, la durée exacte durant laquelle il n'a pas résidé en France ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que les virements bancaires effectués sur son compte entre fin 2017 et début 2020 doivent être regardés comme des libéralités et, de ce fait, des ressources de l'allocataire ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision d'indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle est suffisamment motivée ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se prononce sur la caractérisation des séjours à l'étranger et des sommes qu'il n'aurait pas déclarées. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard Le secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireUPN9D1SD

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