Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023 -
N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JL
[W] [J] divorcée [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[N] [V]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 05 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/627.
ENTRE :
Madame [W] [J] divorcée [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
née le 30 Mai 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
AppelantE
Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [V]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 05 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 12 Mai 2023 par Madame [W] [J] divorcée [V] reçu au greffe de la cour le 12 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[N] [V]
LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 11 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du ,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [J] divorcée [V] a déclaré à l'audience : ' '
L'avocat de Madame [W] [J] divorcée [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de notifiée le 05 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
(Rejet)
Il résulte des pièces du dossier, et notamment ..................., que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
(Acceptation)
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise que l'intéressé ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n'impose des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [J] divorcée [V],
Confirmons la décision déférée,
ou
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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