Texte intégral
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M37L
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
-----------------------------------------
[K], [M] [E]
[Y], [G], [Z], [F] [W] épouse [E]
C/
S.A.R.L. YT RÉNOVATION
E.U.R.L. SOCIETE D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC
Me Marc GUEHO - 289
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K], [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y], [G], [Z], [F] [W] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. YT RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. SOCIETE D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE (SETT),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.M.C.V. SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL YT RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS Nanterre N°306522665), anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société SETT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [W] épouse [E] ont confié à la S.A.R.L. YT RENOVATION, des travaux d’isolation de la toiture terrasse et de ravalement de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], suivant devis du 8 juin 2020 et moyennant le prix de 16 256,89 € TTC.
La S.A.R.L. YT RENOVATION a sous-traité ces travaux à l’E.U.R.L. SOCIETE D'ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE (SETT) auxquels les époux [K] [E] ont confié en outre la pose d'une résine sur le balcon.
Se plaignant d’infiltrations constatées au plafond de deux chambres de l’étage et de leur persistance en dépit des travaux de reprise réalisés, les époux [K] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. YT RENOVATION, l’E.U.R.L. SOCIETE D'ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE (SETT), la S.A.M.C.V. SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société YT RENOVATION et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société SETT, par acte de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. YT RENOVATION, l’E.U.R.L. SOCIETE D'ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE (SETT), la S.A.M.C.V. SMABTP et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [K] [E] présentent notamment des copies des documents suivants :
- attestation d’assurance de la société YT RENOVATION,
- devis de la société YT RENOVATION du 08/06/20,
- facture de la société SETT des 28/05/20 et 15/06/20,
- facture de la société YT RENOVATION du 24/11/20,
- rapport POLYGON du 17/04/23,
- rapport EUREXO du 19/09/23,
- courrier de la MAIF du 31/07/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [K] [E] concernant notamment des infiltrations dans leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [L] [A] [J], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], Tel : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [K] [E] devront consigner au greffe avant le 26 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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