Texte intégral
N° RG 23/07221 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGNN
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [L] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour le 3 novembre 2022.
Une décision d'assignation à résidence lui a été notifiée à la même date, qu'il n'a pas respectée.
Par décision en date du 23 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2023.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2023, confirmée par un arrêt de cette cour du 26 juillet 2023, a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2023, a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 20 septembre 2023, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
[N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 septembre 2023 à 10 heures 27 en faisant valoir que la demande de troisième prolongation ne réunissait pas les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA, dés lors qu'aucune des situations prévues par cet article n'était apparue dans les 15 derniers jours, et que la seule circonstance de ne pas être en mesure de présenter un passeport pour justifier de sa nationalité, ne constitue pas une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.
[N] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2023 à 10 heures 30.
[N] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [N] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [N] [L] est démuni de tout document de voyage,
- [N] [L] n'a, précédemment, soit le 16/09/2021, pas été reconnu par les autorités turques,
- le 26 juillet 2023, les autorités turques ont donné une réponse défavorable d'identification le concernant,
- elle a interrogé le consulat d'Algérie dés le 24 juillet 2023 et lui a adressé, le 27 août 2023, une planche dactyloscopique aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire;
- elle a adressé deux rappels aux autorités consulaires algériennes le 18 août 2023 et le 4 septembre 2023, restées à ce jour sans réponse;
Attendu que [N] [L] persiste à se présenter comme un ressortissant turc en dépit de l'absence d'identification des autorités consulaire turques interrogées à deux reprises, et sans fournir le moindre élément en faveur de cette nationalité, de sorte que le comportement de l'intéressé caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA sus-visé;
Attendu par ailleurs que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie et que l'autorité administrative compétente a effectué toutes les diligences utiles en vue de cette délivrance;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a fait une juste application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sus-visées;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nathalie ROCCI
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