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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-13.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.850

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège social est au ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de : 18/ M. Maurice X..., demeurant ... à Trouville-sur-Mer (Calvados), pris en sa qualité de syndic de la copropriété les Résidences Marines de Villers-sur-Mer, auquel a succédé la société cabinet Dufy, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 28/ la société Merlin Immobilier, dont le siège social est au ... (4ème), 38/ M. René Y..., demeurant Les Rochettes, ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 48/ M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Lecouvey Mallet, 58/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est au ... (15ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., syndic, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Merlin Immobilier et de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1972, la société Merlin Immobilier, assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière, a fait édifier un ensemble immobilier ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires "Les Résidences marines" a assigné la société Merlin Immobilier en réparation de son préjudice ; que par arrêt du 28 juin 1985, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société susnommée et ordonné une expertise sur le montant des réparations ; que, le 3 novembre 1986, la société Merlin Immobilier a assigné la compagnie La Préservatrice en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle ; que celle-ci a opposé à cette demande la fin de non-recevoir prise de la prescription biennale ; que l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990) a rejeté cette fin de non-recevoir ; Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond devaient rechercher si la police maître d'ouvrage et l'avenant promoteur vendeur formaient un tout qui s'analysait en une assurance de choses ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche qui lui était demandée par l'assureur, a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance en estimant qu'elle ne formait pas un tout s'analysant en assurance de choses, dès lors que l'avenant promoteur vendeur était limité "aux termes, dispositions, limites et exclusions" de la police maître d'ouvrage ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Merlin Immobilier avait souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière une police spéciale des "Maîtres d'ouvrage", complétée par un avenant "annexe promoteur vendeur d'immeuble à construire", a retenu, hors toute dénaturation, que l'avenant au titre duquel était recherchée la garantie de l'assureur constituait une assurance de responsabilité ; que, dès lors, en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz