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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2023. 2302321

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302321

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le groupement d'intérêt public Auvergne à lui verser les traitements non-versés au titre des années 2021 et 2022 ; 2°) de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) Auvergne à lui verser la somme d'un euro au titre des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B, enseignant dans le secondaire, demande au tribunal de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) Auvergne à lui verser la rémunération afférente aux missions réalisées au titre des années 2021 et 2022. Toutefois, si M. B fait valoir qu'il a transmis, pour obtenir ladite rémunération sa carte vitale, sa carte professionnelle et sa carte " educ pass ", il ne conteste pas ne pas avoir transmis le document d'identité sollicité. Dans ces conditions, à défaut d'avoir fourni à l'administration les documents nécessaires à la mise en paiement de sa rémunération, aucune décision de refus de versement de ses émoluments n'a pu intervenir. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. B, doivent être regardées comme étant formées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, les conclusions afférentes aux fins de condamnation au versement d'une somme d'un euro au titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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