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Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2025. 2407303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407303

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Alzeari, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de rejet en date du 19 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet en date du 21 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer temporairement une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige

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