Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.229
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Louis X... née Cécile Y...,
demeurant tous deux à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) Bel Air,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège est à Boe (Lot-et-Garonne), route d'Auch,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse Réginale de Crédit Agricole Mutuel de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 1988) de les avoir déboutés de leur demande en résolution des contrats de prêt qu'ils avaient conclus avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la caisse) et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi que le banquier a l'obligation de veiller à ce que les crédits qu'il accorde reçoivent l'affectation prévue par le contrat de prêt, qu'en jugeant que la caisse n'avait commis aucune faute en affectant des prêts de campagne, destinés au paiement d'approvisonnements, au remboursement d'échéances de prêts accordés antérieurement aux emprunteurs, la cour d'appel a méconnu le principe sus mentionné et a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que la Caisse avait affecté des prêts de campagne accordés aux époux X... au remboursement des échéances des prêts qu'elle leur avait consentis antérieurement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la Caisse réginale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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