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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2024. 2212200

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212200

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2022, le 27 mars 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Seingier, persiste dans ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 8 février 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a placé rétroactivement M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement sur la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ses arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels elle a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation. Article 2 : L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Fait à Melun, le 23 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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