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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-20.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.808

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Les Laboratoires Pharmascience, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances Générales de France, de Me Brouchot, avocat de la société les Laboratoires Pharmascience, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Villette a adhéré en 1965 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Le Phénix en vue de faire bénéficier d'un régime de prévoyance le personnel non cadre de l'industrie pharmaceutique ; qu'un avenant du 9 juillet 1979 a prévu que toute cessation du paiement des cotisations, consécutive à une dénonciation de l'adhésion par suite de démission, fusion ou absorption, entraînerait, à la date de la résiliation, l'arrêt des garanties et du service des prestations afférentes aux arrêts de travail survenus depuis le 1er juillet 1979 ; qu'en 1985, la société Villette a été absorbée par la société Laboratoires Pharmascience ; que les Assurances générales de France (AGF), aux droits de la compagnie Le Phénix, ayant cessé de verser les prestations d'invalidité servies à deux salariés, en état d'incapacité de travail depuis 1983, la société Laboratoires Pharmascience a versé elle-même aux intéressés ces prestations, dont elle a réclamé aux AGF le remboursement ; Attendu que pour déclarer ce recours fondé en son principe la juridiction du second degré retient, d'une part, qu'en omettant d'attirer l'attention de la société Laboratoires Pharmascience sur ses obligations découlant notamment de l'avenant de 1979, les AGF ont manqué à leur devoir de conseil ; d'autre part, que les dispositions de l'article 3 de l'avenant précité ne sont pas opposables à la société Laboratoires Pharmascience "dans la mesure où la résiliation prévue n'est pas conforme au droit général des assurances" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans provoquer les obervations des parties sur le manquement à un devoir de conseil qui n'était pas invoqué par la société Laboratoires Pharmascience, et alors que cette dernière, reconnaissant que l'avenant lui était opposable, ne soutenait pas que les stipulations relatives à la résiliation fussent contraires aux règles de droit régissant la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société les Laboratoires Pharmascience, envers les Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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