Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 janvier 1978, M. Y... a été victime d'un accident du travail ayant occasionné des blessures dont il a été déclaré guéri le 27 février suivant ; qu'il s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, au vu des conclusions d'une expertise technique, la prise en charge au titre de rechute de troubles constatés le 14 septembre 1987 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique et d'avoir dit que son état justifiait des soins dans le cadre de l'assurance maladie, alors, d'une part, selon le moyen, que le rapport de l'expert, entériné par la cour d'appel, ne contenait aucune relation de ses dires, tandis qu'il s'était présenté seul et s'exprimait mal en français ; que ce rapport comportait ainsi une lacune essentielle qui le privait de toute force irréfragable et que la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; d'autre part, que la référence faite par l'expert à l'ordonnance, prescrivant en particulier de l'Anafranil 25, et dont la victime
sollicitait la prise en charge en accident du travail, ne pouvait suppléer la carence de toute analyse des troubles neurologiques ou psychiques présentés par le blessé ; que l'arrêt attaqué n'est pas fondé vis-à-vis des mêmes articles, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; enfin, qu'il ne prenait pas d'Anafranil 25 ou d'antidépresseurs au moment de sa consolidation, et que la cour d'appel devait, à tout le moins, expliquer pourquoi le médicament était justifié en maladie et ne l'était pas en accident du travail, le blessé ayant été atteint d'un traumatisme crânien avec séquelles ; que la cour d'appel a violé les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert, lequel, contrairement aux énonciations du moyen, a fait état des doléances de l'intéressé, que ce praticien a exprimé son avis après avoir notamment pris connaissance des observations du médecin traitant, soulignant l'état dépressif invoqué par son patient ; qu'en décidant, dès lors, que l'avis de l'expert, donné en pleine connaissance des troubles psychiques allégués et concluant de manière claire et précise à l'absence d'aggravation des lésions résultant de l'accident du travail, s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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