Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.455
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement thermal de Niederbronn les Bains, géré par la Caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Angèle G..., demeurant ... les Bains (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, Mlle F..., Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les observations de Me de Nervol, avocat de l'Etablissement thermal de Niederbronn les Bains, et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 avril 1989), que Mme G... qui, depuis le 1er juillet 1964, en exerçait les fonctions, a obtenu, le 27 juillet 1977, par équivalence, le diplôme d'Etat de manipulatrice en électroradiologie ; qu'engagée, le 16 septembre 1982, par l'Etablissement thermal de Niederbronn-les-Bains géré par la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, elle a été classée, sur la base de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, au niveau I échelon A ; qu'estimant qu'eu égard à la durée de sa pratique professionnelle, son classement aurait dû être effectué à l'échelon B, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant du 4 mai 1976, "les connaissances en principe requises pour chaque niveau sont précisées par la référence à un diplôme officiel"; qu'au sein de chaque niveau, "le passage de l'échelon A à l'échelon B s'effectue après une durée de 6 ans de pratique professionnelle"; qu'il résultait de ces dispositions que le changement d'échelon s'effectuait après six ans d'exercice professionnel dans le niveau considéré, dont l'accès était déterminé par référence à un diplôme officiel ; qu'ainsi Mme G... devait justifier, dans le niveau auquel le
diplôme qu'elle avait obtenu le 27 juillet 1977 lui avait permis d'accéder, d'une pratique professionnelle de six ans, sans que puisse être prise en considération sa pratique antérieure, quand bien même celle-ci avait été retenue pour la délivrance de ce diplôme ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 4 mai 1976 ; Mais attendu qu'ayant rappelé, par adoption des motifs des premiers juges, que la pratique professionnelle ainsi exigée était celle acquise, selon l'avenant du 4 mai 1976, dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements, la cour d'appel a pu décider, sans violer les dispositions conventionnelles invoquées, qu'eu égard à la durée de sa pratique professionnelle consacrée par la délivrance du diplôme d'Etat, l'intéressée pouvait prétendre à l'échelon qu'elle revendiquait ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme G... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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