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Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-15.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.287

Date de décision :

28 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2008), que Mme X..., propriétaire d'un bien immobilier, et M. Y..., ont accepté le 3 décembre 2001 une offre de prêt du Crédit mutuel (la banque) destinée au financement de travaux d'amélioration dudit bien ; que le 21 février suivant, la banque a débloqué la totalité du crédit, soit la somme de 30 489,80 euros, au vu des justificatifs apportés par M. Y..., sur son compte personnel ; que quelques jours plus tard, ce dernier a émis un chèque du même montant à l'ordre de la société dont il était le gérant ; que mise en demeure de rembourser le prêt, Mme X... a contesté devoir cette somme en soutenant avoir été dans l'ignorance du déblocage du prêt et mis en cause la responsabilité de la banque ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité civile contre la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que pour constater que l'apport personnel avait préalablement été utilisé, conformément aux stipulations du contrat de prêt qui subordonnaient le versement des fonds à cette utilisation préalable, la cour d'appel s'est fondée sur le motif que le montant global des fausses factures était supérieur au montant du prêt ; que faute d'avoir recherché si l'établissement de crédit avait conformément aux engagements contractuels, qu'elle constatait par ailleurs, vérifié si l'apport personnel préalablement à tout déblocage était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en décidant d'examiner et de juger que les pièces présentées pour le déblocage des fonds pouvaient apparaître comme non suspectes, parce qu'il n'existait aucune certitude quant au caractère définitif du jugement pénal ayant condamné M. Y... pour faux et escroquerie, et qui avait autorité de la chose jugée sur la matérialité de certains faits, la cour d'appel, qui a sciemment décidé d'occulter l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 1350, 1351 et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a pu déduire du constat d'un montant de factures supérieur au montant du prêt consenti, l'existence d'un apport personnel des emprunteurs ; Attendu, d'autre part, que Mme X... ne s'est pas prévalue, devant les juges du fond, de l'autorité de la chose jugée du jugement pénal ayant condamné M. Y... ; D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen, mélangé de fait et de droit, nouveau, est irrecevable, et, pour le surplus, n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, dans sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., co-emprunteur, de son action en responsabilité civile contre le CREDIT MUTUEL BRESSAN, prêteur ; Aux motifs que, « Les conditions générales du contrat précisent, en ce qui concerne la mise à disposition du prêt, que si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi ; qu'à l'occasion de chaque remise de fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix de vente, ou déduction de l'apport personnel. Maud X... reproche essentiellement au CREDIT MUTUEL d'avoir débloqué les fonds empruntés sur la base de faux grossiers qu'un professionnel normalement diligent ne pouvait manquer de déceler. Or, la juridiction pénale a jugé que la banque avait été victime des agissements de Christophe Y... ayant consisté dans la falsification de devis ou d'anciennes factures émis par des entreprises de façon à les faire apparaître comme des factures. En l'absence de certitude sur le caractère définitif du jugement pénal, la cour, après un examen des pièces litigieuses, constate que celles-ci ressemblent à des factures, qui pouvaient ne pas apparaître comme suspectes, dès lors qu'elles étaient présentées dans un contexte banal en l'absence de toute circonstance particulière exigeant de la banque une vérification plus approfondie. Il n'y a donc pas lieu de lui reprocher d'avoir fait preuve d'un manque de vigilance qui a favorisé l'utilisation du prêt à d'autres fins que le financement des travaux. Le fait que le montant global des fausses factures ait été supérieur au montant du prêt n'a rien d'anormal dans le cas de travaux de rénovation d'un immeuble et permettait d'ailleurs de constater que l'apport personnel, au demeurant fort modeste, était bien investi. La banque n'avait pas l'obligation d'exiger des factures dont le paiement devait être justifié. Elle n'a pas non plus commis de faute en versant les fonds débloqués sur le compte personnel de Christophe Y..., dès lors que les documents contractuels ne lui imposaient pas de le faire sur un autre compte. Après la mise à disposition des fonds dans des conditions apparemment normales, elle n'avait nullement l'obligation de vérifier l'affectation qui en était faite par l'emprunteur ». 1. Alors que, d'une part, pour constater que l'apport personnel avait préalablement été utilisé, conformément aux stipulations du contrat de prêt qui subordonnaient le versement des fonds à cette utilisation préalable, la Cour d'appel s'est fondée sur le motif inopérant que le montant global des fausses factures était supérieur au montant du prêt ; que faute d'avoir recherché si l'établissement de crédit avait, conformément aux engagements contractuels, qu'elle constatait par ailleurs, vérifié si l'apport personnel préalablement à tout déblocage était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. 2. Alors que, d'autre part, en décidant d'examiner et de juger que les pièces présentées au banquier pour le déblocage des fonds pouvaient apparaître comme non suspectes, parce qu'il n'existait aucune certitude quant au caractère définitif du jugement pénal ayant condamné Monsieur Y... pour faux et escroquerie et qui avait autorité de chose jugée sur la matérialité de certains faits, la Cour d'appel, qui a sciemment décidé d'occulter l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 1350, 1351 et 480 du code de procédure civile. 3. Alors qu'au surplus, le professionnel du crédit a l'obligation de veiller à l'affectation du crédit octroyé ; qu'en l'espèce, il est constant en fait que, au moyen de la présentation de fausses factures et faux devis qui auraient abusé la banque, Monsieur Y..., co-emprunteur avec Mademoiselle X..., s'est fait verser l'intégralité du prêt sur son compte personnel pour le transférer deux jours plus tard sur les comptes de la société dont il était le gérant et le seul et unique actionnaire, ce qui caractérise un détournement de l'affectation du crédit octroyé, de nature à engager la responsabilité de la banque ; qu'en jugeant pourtant que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier l'affectation qui était faite du crédit octroyé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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Cour de cassation 2009-04-28 | Jurisprudence Berlioz