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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429241

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa demande. Elle soutient que sa situation personnelle précaire n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Kornman, avocat commis d'office, représentant Mme A, qui demande que lui soit octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et présente de nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de l'entretien de vulnérabilité et l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et celle de son nouveau-né. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er décembre 1995, a présenté 25 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le même jour, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 octobre 2024, remise en mains propre le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 4 novembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux et est ainsi tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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