Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56S + RG 21/02865 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21400716
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'UNION [6] a fait l'objet d'un contrôle effectué par les services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au sein de ses établissements sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012.
Ce contrôle a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations datée du 6 novembre 2013 pour une régularisation à hauteur de 61 946 €. Cette lettre était ainsi rédigée en ses points contestés :
« 6. Assiette minimum conventionnelle
Exposé des faits :
Le personnel du [6] est rémunéré par référence aux textes de la Convention Collective des Organismes Mutualistes (UGEM) sur la base d'une rémunération minimum annuelle garantie (RMAG) servie sur 13,55 mois. L'examen des bulletins de salaires précise selon les salariés le versement ou pas d'une prime « 13e mois » codifiée à la rubrique 340. Des situations sont donc distinctes selon les salariés au sujet de cette gratification annuelle.
Textes : [']
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (13e mois, prime d'ancienneté). En effet, l'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la Convention Collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de Sécurité Sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu importe l'accord des intéressés sur leur rémunération.
Décision :
Une anomalie est relevée au titre de l'assiette minimum conventionnelle pour les salariés du groupe et il convient de corriger la disparité constatée pour le versement de la gratification du 13,55e mois. Soit la régularisation suivante :
En 2010, un montant total de 37 432 € à soumettre en assiette totalité.
En 2011, un montant total de 46 170 € à soumettre en assiette totalité.
En 2012, un montant total de 39 846 € à soumettre en assiette totalité.
Salariés concernés : [T] [D], [E] [B], [K] [J], [L] [S], [G] [P], [C] [H], [O] [A], [U] [N], [I] [W], [X] [V], [M] [R]
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 48 156,00 € déterminé comme suit : [']
7. Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et du caractère collectif
Exposé des faits :
Lors du contrôle des précisions sont demandées à la responsable des ressources humaines, Mme [F] au titre des contrats « frais de santé ». Ces contrats ont été souscrits auprès du Groupe [5] en date du 21.01.2009. Un accord collectif d'entreprise du 30.12.2009 et ses deux avenants (n°1 du 20.06.2010 et n°2 du 2.07.2011) ne font état d'aucun régime de prévoyance frais de santé. Selon l'employeur ils auraient été mis en place sur décision unilatérale du chef d'entreprise. Cette décision n'a pas été formalisée par un écrit remis à chaque salarié. L'analyse des bulletins de salaires souligne que tous les salariés ne sont pas couverts par ce régime de prévoyance.
NON RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE :
Textes : [']
Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire versées au profit de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire. Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.
EXCEPTIONS AU PRINCIPE D'ADHÉSION OBLIGATOIRE : LES CAS D'ADHÉSION FACULTATIVE
1) Mise en place par décision unilatérale de l'employeur
Le caractère obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation à la charge du salarié et mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives de prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. Cette faculté légale ne vise que les seuls systèmes reposant sur une cotisation comprenant une part patronale et une part salariale. Elle ne s'applique pas en cas de financement exclusif par une cotisation patronale. En conséquence, le régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, tout en laissant aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime. Dans ce cas, les contributions de l'employeur versées tant au profit des salariés embauchés postérieurement à la mise en place que de ceux déjà présents et ayant opté pour l'adhésion à ce système sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions définies par la circulaire ministérielle n° DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009. Le salarié qui, lors de la mise en place, par décision unilatérale de l'employeur, d'une couverture de prévoyance complémentaire choisit de refuser de cotiser doit le faire savoir par écrit.
2) Salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
Un système de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d'affiliation au profit des salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).
3) Salariés pouvant choisir de ne pas cotiser
Le caractère obligatoire implique que tous les salariés au profit desquels les garanties sont souscrites soient obligatoirement affiliés. Cependant, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.
' L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont, quant à eux, tenus de cotiser.
' Une couverture de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d'affiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement. Les justificatifs devront être conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement (document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de la date d'échéance du contrat).
' L'adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont alors à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :
' les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
' en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois.
' Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples). Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d'affiliation doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.
4) cas particuliers des salariés à faible rémunération
a. les salariés à temps très partiel
La possibilité d'adhérer facultativement aux garanties de prévoyance complémentaire n'est pas étendue de manière, systématique aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) n'ayant qu'un seul employeur. Cependant, des modalités particulières peuvent être prévues à leur égard. Ainsi, dans les systèmes cofinancés par l'employeur et le salarié, le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur prend en charge, pour les salariés à temps très partiel, l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 p. 100 de sa rémunération. Il est également admis que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 p. 100 de leur rémunération peuvent choisir de ne pas cotiser, sans remise en cause du caractère collectif.
b. les apprentis
Les dispositions relatives aux salariés à temps très partiel s'appliquent également aux apprentis.
5) pour les anciens salariés qui le souhaitent, possibilité d'un maintien de couverture pour une période limitée après la cessation de leur contrat de travail
L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale définit les bénéficiaires des prestations dont le financement patronal peut être exonéré de cotisations sociales. Il s'agit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit. S'agissant du dispositif particulier de portabilité prévu par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'ancien salarié a le choix de renoncer ou non au maintien des garanties de prévoyance. Ce choix réglementairement laissé à l'ancien salarié ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. Il en va de même lorsque les contributions patronales financent un maintien des garanties de prévoyance dans des limites plus favorables que celles imposées par l'ANI, et, notamment au-delà de la période de neuf mois visée par l'accord. Les contributions patronales de prévoyance finançant de manière distincte un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leurs droits à pension ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
NOTION DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE AU REGARD DES AYANTS DROIT DU SALARIE
Le respect du caractère obligatoire n'est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du salarié (époux, concubins, personnes liées par un PACS, enfants, personnes à charge, en fonction du champ retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale ayant institué le système de garanties). Pour autant, le dispositif peut prévoir la couverture des ayants droit du salarié, à titre obligatoire ou facultatif. Dans ce cas, le système de garanties de prévoyance doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour les ayants droit de l'ensemble des bénéficiaires du système de garanties, et non pour une partie seulement d'entre eux.
A ' Ayants droit couverts à titre obligatoire
' Lorsque le système prévoit la couverture obligatoire des ayants droit, cette couverture obligatoire ne peut trouver à s'appliquer dans les cas suivants :
1) l'ayant droit est couvert par un système de garanties relevant des sixième à huitième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la solution contraire conduirait à des cas de double affiliation. Cela vaut aussi dans les cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise.
2) l'ayant droit est couvert par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
3) l'ayant droit est couvert par un dispositif « loi Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. Dans les différents cas visés ci-dessus, le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficie son conjoint et/ou ses enfants. Ce document doit être conservé par l'employeur.
' Lorsque la couverture de l'ayant droit est obligatoire et que l'ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garanties, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites définies par la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009.
B ' Ayants droit couverts à titre facultatif
Le fait que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire. Toutefois, dans ce cas, la couverture de l'ayant droit étant facultative, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
C ' Couples travaillant dans la même entreprise
Si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant-droit. Les contributions de l'employeur versées au bénéfice de ce couple seront exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Si le système de garanties mis en place couvre les ayants droit à titre facultatif, les salariés peuvent avoir le choix de s'affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsque cette période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation. Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu'elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties mises en place dans l'entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
' soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
' soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit). Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
NON-RESPECT DU CARACTÈRE COLLECTIF :
Textes : [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'elles doivent bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés. L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale modifie l'article L.242-1 : lorsque les prestations bénéficient à une partie des salariés, le régime sera collectif à condition que ses bénéficiaires appartiennent à une catégorie objective dont les critères sont déterminés par décret en Conseil d'État, en l'occurrence décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. Le décret du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013. Le caractère collectif est ainsi remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel.
DES GARANTIES DEVANT BÉNÉFICIER A UNE OU DES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIES. DEFINITION EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2013 DANS LE CADRE DU RÉGIME TRANSITOIRE PRÉVU PAR LE DÉCRET N° 2012-25 DU 9 JANVIER 2012.
Les garanties doivent bénéficier à une ou des catégories objectives de salariés. Cette notion devra être définie en référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou accords collectifs dans les conditions ci-dessous.
A ' La référence au code du travail
Constituent des catégories objectives de salariés celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Constituent également des catégories objectives de personnel :
' les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du code du travail ;
' les cadres dits « intégrés à un horaire collectif » dont la nature des fonctions conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés visés à l'article L. 3121-39 du même code et les autres cadres dit « cadres intermédiaires » visés à l'article L. 3121-38 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 di 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, pour les seuls régimes mis en place antérieurement à cette date.
' les personnels visés aux articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail qui bénéficient de conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année.
B ' La référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres
Constituent également des catégories objectives de salariés les catégories générales définies par référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ses articles 4 (ingénieurs et cadres et diverses autres catégories de personnel), 4 bis (assimilation aux ingénieurs et cadres des employés, techniciens et agents de maîtrise occupant certaines fonctions) et 36 (collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis, remplissant certaines conditions). Les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres. Elles n'ont pas vocation à définir des catégories objectives de salariés.
C ' La référence aux usages ou accords collectifs en vigueur dans la profession
D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) en vigueur dans la profession ou des accords collectifs également en vigueur dans la profession peuvent être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis. En revanche, les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients, n'ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère collectif qui est requise.
D ' La référence à des catégories définies dans l'entreprise ou au niveau de chaque salarié
D'une manière générale, les catégories définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, même si elles découlent d'usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues dans la mesure où la catégorie est trop étroitement définie.
E ' Cas particulier des mandataires sociaux
Les mandataires sociaux ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de personnel. Il en résulte qu'un système de garanties ne peut être ouvert aux seuls mandataires sociaux, sauf à remettre en cause son caractère collectif. Pour qu'un mandataire social, relevant du régime général en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, puisse bénéficier d'un système de garanties entrant dans le champ des présentes dispositions, il faut soit que les garanties soit ouvertes à l'ensemble du personnel, soit qu'elles bénéficient à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire. Ainsi, est considéré comme visant une catégorie objective de personnel le système de garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire ouvert à la catégorie « cadres au sens de la convention AGIRC ».
F ' Cas particulier des travailleurs à domicile
Dans certains cas, la catégorie objective de salariés peut être définie par référence aux dispositions conjuguées du code du travail et de la convention collective applicable. Des précisions concernant ce cas particulier sont apportées par la circulaire ministérielle n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Il résulte des dispositions de l'article L.7413-2 du code du travail que deux cas de figure doivent être distingués :
' soit la convention collective prévoit des dispositions spécifiques aux travailleurs à domicile et dans ce cas les intéressés constituent une catégorie objective de personnel
' soit les travailleurs à domicile bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés couverts par la convention et dans ce cas ils ne constituent pas une catégorie objective de personnel. Le décret du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.
DES GARANTIES NE POUVANT REPOSER SUR DES CRITÈRES RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL, A LA NATURE DU CONTRAT, A L'AGE OU A L'ANCIENNETÉ
L'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l'âge du salarié (article L. 1132-1 du code du travail) ou bien à l'ancienneté. Dès lors, un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d'un critère d'âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge). Par exception, une condition d'ancienneté appréciée au regard de la seule durée d'appartenance juridique à l'entreprise ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime.
CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR
Le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. En revanche, rien ne s'oppose à un dispositif combinant une contribution forfaitaire en deçà et au-delà d'un plafond de rémunération et une contribution proportionnelle au revenu entre le plancher et le plafond. Il est toutefois admis que la prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps très partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 p 100 de leur rémunération brute ne remette pas en cause le caractère collectif des garanties. Le caractère collectif s'oppose au choix d'une tarification reposant sur un critère individuel. Lorsque sont prévus plusieurs niveaux de garanties comprenant chacun le même socle commun de garanties et des suppléments de garanties, chaque salarié devant choisir un niveau de garanties, le dispositif présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir un niveau de garanties. À défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties. La participation de l'employeur peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites définies à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur du montant de la part patronale correspondant au premier niveau de garanties. En cas de choix, par le salarié, d'un niveau supérieur de garanties, la participation de l'employeur finançant le supplément de garanties ne peut bénéficier de l'exclusion d'assiette, le choix de ces garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié. La participation de l'employeur au financement d'une couverture de prévoyance complémentaire de prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la composition familiale de l'assuré sans remise en cause du caractère collectif du régime. Le respect de la notion de taux ou de montant uniforme de la contribution patronale n'interdit pas aux salariés, si cela est prévu dans l'acte mettant en place le système de garanties, de sur cotiser à titre personnel au-delà du niveau collectif prévu afin d'augmenter les garanties des différents risques.
CAS PARTICULIER DE LA PARTICIPATION DU COMITE D'ENTREPRISE
La participation du comité d'entreprise au financement de prestations de prévoyance servies par un organisme habilité s'analyse en une contribution de l'employeur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d'entreprise, les participations du comité d'entreprise au financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés auprès d'une mutuelle n'ouvrent plus droit à l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, au moins deux des conditions posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies : d'une part, ces garanties ne revêtent pas de caractère obligatoire et, d'autre part, ne sont pas mises en place dans le cadre d'une procédure prévue par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, en présence d'une couverture collective obligatoire de prévoyance à laquelle le comité d'entreprise contribue, la participation du comité d'entreprise est assimilée à une contribution de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour apprécier le dépassement de la limite d'exclusion, il convient donc de cumuler la participation du comité d'entreprise et celle de l'employeur. En cas de non-respect du caractère collectif, les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision :
Au titre du formalisme, aucun écrit de la décision unilatérale d'un contrat de prévoyance « frais de santé » n'est remis à chaque salarié pour les deux contrats suivants :
rubrique 1910 et 5200 « contrat de santé obligatoire »
rubrique 2100 « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010)
Au titre du caractère obligatoire, l'ensemble des salariés ne sont pas couverts par ce régime. Pour ceux exclus les diverses situations suivantes sont relevées :
' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place de ce régime n'est acté.
' les attestations annuelles des bénéficiaires de la CMU ne sont pas présentées.
' pour les salariés déjà couverts par un autre régime, quelques attestations sont transmises, mais elles sont imprécises (on relève que le conjoint est couvert, mais on ne sait s'il s'agit d'une obligation) et de plus ces attestations de dispenses ne sont pas renouvelées chaque année.
Le non-respect du caractère obligatoire et collectif et du formalisme de mise en place des contrats conduit au rejet de l'exonération des sommes versées codifié en paye sous les rubriques 1910 et 2100 en 2010, 1910 en 2011 et 5200 en 2012. De plus en raison de cette réintégration il convient d'annuler la déclaration de ce contrat pour la contribution du forfait social en 2012 (confère ci-dessous).
À partir du livre de paye la régularisation est donc la suivante :
En 2010 une base de 4 499 €
En 2011 une base de 4 537 €
En 2012 une base de 4 946 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 368,00 € déterminé comme suit : [']
8. CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
Textes : [']
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
En application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de·santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sont également assimilées à des contributions de lemployeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 précise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. En application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est opéré pour le calcul de la CSG une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 p. 100 de ce montant jusqu'au 31 décembre 2011. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 plafonne les rémunérations sur lesquelles cet abattement s'applique. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 l'abattement s'applique sur la part de la rémunération qui n'excède pas 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale. La déduction forfaitaire est supprimée en application de la loi n° 2011-1906 du 21/12/2011 à compter du 1er janvier 2012 sur les contributions patronales de prévoyance.
CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.
En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due « sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale » perçus « par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. » En conséquence, les règles de détermination de l'assiette de la CRDS sont en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance les mêmes que celles applicables pour la CSG.
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée et il convient de
soumettre la différence aux contributions de CSG CRDS. L'intégralité du chiffrage est opéré sur le siège en raison de la non-individualisation par compte.
Soit en 2010 un montant de 4 292 € à soumettre.
Soit en 2011 un montant de 4 810 € à soumettre.
Soit en 2012 un montant de 1 207 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 801,00 € déterminé comme suit : [']
9. Taxe prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31/12/2011
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
Textes : [']
En application de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète l'article L.137-1 de manière à préciser que les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire de leurs salariés sont assujetties à cette taxe, y compris lorsque les garanties financées sont étendues à leurs ayants droit ou sont prolongées d'une manière ou d'une autre après leur départ. Ne sont toutefois pas assujettis à cette taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La taxe est due quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale.
CONTRIBUTIONS CONCERNÉES
Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 precise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. Lorsqu'une même contribution sert à financer à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe quel que soit l'organisme assureur et que les contributions soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel. Les contributions versées au titre des bénéficiaires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 7 octobre 2009 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2009 sont assujetties à la taxe, que l'employeur ait ou non mutualisé le financement des prestations de prévoyance par une contribution assise sur les rémunérations des salariés en place. Conformément à l'article 14 de l'ANI modifié par avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime de l'assurance chômage peuvent bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pour une durée maximale de neuf mois, la durée du maintien de ce régime étant directement liée à celle de leur dernier contrat de travail. Lorsque l'employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire, ou lorsque l'employeur participe au financement de la prévoyance au profit d'anciens salariés dans des conditions plus favorables que l'ANI, la contribution patronale de prévoyance est également soumise à la taxe de 8 p. cent. Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe,
' quel que soit le mode de calcul et de garantie, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions globales ' et non individualisées par salarié ' au régime ou organisme servant les prestations,
' qu'il s'agisse de contributions nominalement à la charge de l'employeur, de l'organisme de représentation collective du personnel, ou d'un tiers pour leur compte, ou de la prise en charge de cotisations salariales quand celle-ci est assimilée à une contribution patronale.
Lorsque les contributions sont versées par un organisme de représentation collective du personnel, celui-ci doit communiquer à l'employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul de la taxe et, en cas de contrôle, mettre à sa disposition les éléments comptables nécessaires.
NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TAXE
1) Les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou inter-professionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation.
2) Les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
3) Les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l'entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension.
TAUX DE LAT AXE ET RECOUVREMENT
En application de l'article L.137-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100. » En application de l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale, « cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ». L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 supprime cette taxe compte tenu de l'élargissement de l'assiette du forfait social.
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée.
Soit en 2010 un montant de 4 292 € à soumettre.
Soit en 2011 un montant de 4 810 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 728,00 € déterminé comme suit : [']
10. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
Textes : [']
À compter du 01/01/2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8 % dues par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Toutefois, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l'assiette du forfait social. Le forfait social est dû quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale.
CONTRIBUTIONS CONCERNÉES
Sont concernées les·contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayant-droits soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales en application de l'article L. 242-l alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale. Les contributions patronales soumises à cotisations ne sont pas soumises au forfait social. Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité Sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle DSS/2009/32 du 30 janvier 2009 précise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. Lorsqu'une même contribution sert à financer à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Les contributions versées au titre des bénéficiaires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 7 octobre 2009 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2009 sont assujetties au forfait social, que l'employeur ait ou non mutualisé le financement des prestations de prévoyance par une contribution assise sur les rémunérations des salariés en place. Conformément à l'article 14 de l'ANI modifié par avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime de l'assurance chômage peuvent bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pour une durée maximale de neuf mois, la durée du maintien de ce régime étant directement liée à celle de leur dernier contrat de travail. Lorsque l'employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire, ou lorsque l'employeur participe au financement de la prévoyance au profit d'anciens salariés dans des conditions plus favorables que l'ANI, la contribution patronale de prévoyance est également soumise au forfait social. Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette du forfait social,
' quel que soit le mode de calcul et de garantie, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions globales ' et non individualisées par salarié ' au régime ou organisme servant les prestations,
' qu'il s'agisse de contributions nominalement à la charge de l'employeur, de l'organisme de représentation collective du personnel, ou d'un tiers pour leur compte, ou de la prise en charge de cotisations salariales quand celle-ci est assimilée à une contribution patronale.
Lorsque les contributions sont versées par un organisme de représentation collective du personnel, celui-ci doit communiquer à l'employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul du forfait social et, en cas de contrôle,·mettre à sa disposition les éléments comptables nécessaires. Les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire des salariés sont assujetties au forfait social, y compris lorsque les garanties financées sont étendues à leurs ayants droit ou sont prolongées d'une manière ou d'une autre après leur départ. Les contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des apprentis sont soumises au forfait social. Ces contributions ne sont exonérées de CSG/CRDS que par l'effet d'une tolérance qui ne s'applique pas au forfait social.
NE SONT PAS ASSUJETTIES AU FORFAIT SOCIAL :
1) Les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation.
2) Les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
3) Les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l'entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension.
TAUX DU FORFAIT SOCIAL :
Le taux du forfait social dû sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance est fixé à 8 p. 100 à compter du 01/01/2012.
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée.
Soit en 2012 un montant de 1 207 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 97,00 € déterminé comme suit : ['] »
En réponse à cette lettre, le cotisant a adressé ses observations par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2013 en contestant :
' d'une part la période vérifiée dans la mesure où un contrôle avait été diligenté par l'URSSAF en 2011 sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 en sorte qu'en opérant un nouveau contrôle sur l'année 2010, l'URSSAF avait contrevenu directement aux dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale ;
' d'autre part la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la contribution patronale au régime de prévoyance en vigueur au sein de la structure, au motif que le formalisme de mise en place de la décision unilatérale n'avait pas été respecté non plus que le caractère collectif et obligatoire du régime.
Par lettre du 27 décembre 2013 l'URSSAF a reconnu que le redressement sur l'année 2010 avait déjà fait l'objet d'un contrôle notifié en 2012 en sorte qu'elle a annulé le redressement relatif à cette année à hauteur de la somme de 20 274 €. Elle a également reconnu que le formalisme de mise en place du régime de prévoyance avait été respecté tout en maintenant le redressement sur ce point, le redressement s'élevant dès lors à la somme de 41 222 €.
L'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure datée du 7 janvier 2014, concernant les seules années 2011 et 2012, d'avoir à payer une somme d'un montant total de 46 362 € incluant les majorations de retard pour 5 143 €.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable par courrier du 1er février 2014 pour contester le redressement et la mise en demeure y afférente.
Par décision en date du 22 juillet 2014 notifiée le 1er août 2014, la commission de recours amiable a rejeté l'intégralité de la contestation en ces termes :
« CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 : ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE
Position de l'inspecteur du recouvrement
Le personnel du Groupe [6] est rémunéré par référence aux textes de la Convention Collective des Organismes Mutualistes (UGEM) sur la base d'une rémunération minimum annuelle garantie (RMAG) servie sur 13,55 mois. L'examen des bulletins de salaires précise selon les salariées le versement ou pas d'une prime de 13e mois codifiée à la rubrique 340. Des situations sont donc distinctes pour 11 salariés de l'entreprise qui n'en bénéficient pas. Cette anomalie fait apparaître au titre de l'assiette minimum conventionnelle une disparité constatée par les Inspecteurs pour le versement de la gratification du 13,5e mois. La régularisation étant la suivante pour ces 11 salariés :
En 2010, un montant total de 37 432 € à soumettre en assiette totalité.
En 2011, un montant total de 46 170 € à soumettre en assiette totalité.
En 2012, un montant total de 39 846 € à soumettre en assiette totalité.
Décision
Sur le précédent contrôle :
Il apparaît que dans le courrier réponse du 16 décembre 2013 de l'inspecteur suite à la contestation du cotisant, les chefs de redressements reprenant l'année 2010 (année déjà contrôlée) ont fait l'objet d'une vérification et d'une annulation pour l'année 2010. Il est important de noter que subsistent des anomalies pour les années 2011 et 2012, et que le chef de redressement est donc maintenu sur ces années.
Sur le caractère fondé de l'assiette de minimum conventionnelle :
Aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale « le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application. D'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Les dispositions de cet article s'appliquent aux salariés entrant dans le champ d'application du Smic, soit à l'ensemble des ressortissants du régime général. Ainsi, en application de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations soumises à cotisations ne peut donc en aucun cas être inférieur au montant cumulé. D'une part du smic applicable pour les travailleurs intéressés et d autre part, des indemnités, primes ou majorations qui s'y ajoutent en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Ainsi, doit-on ajouter au salaire minimum, notamment le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-1 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, ayant pour effet de garantir aux salariés rémunérés au Smic le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail. En effet, ce complément constitue bien, au sens de l'article R. 242-1 alinéa 6 précité, une majoration s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative (cf. Cass. 2e Chambre civile, Haltec, du 21 juin 2005) donc un élément de rémunération soumis en tant que tel aux cotisations de sécurité sociale. Cette position fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès lors que la convention est étendue, l'assiette minimum ne pourra être inférieure au salaire conventionnel majoré des différents accessoires expressément prévus (cf. Syndicat d'initiative de Vals et du Vivarais c/ Urssaf de l'Ardèche 28/06/1989), qu'ils aient été versés ou non, quand bien même le salaire minimum conventionnel se trouverait respecté avant décompte de ces accessoires (cf. décisions du 08/06/1988 : Urssaf d'[Localité 4] c/ SA [9] ; [3] c/ Urssaf de Charente-Maritime ; [8] et Urssaf de Loire-Atlantique). En effet, l'employeur qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire prévu par la convention collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur. L'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie. En l'espèce, les inspecteurs en consultation des bulletins de salaire ont relevé une anomalie au titre de l'assiette minimum conventionnelle. Cette disparité viendrait du non versement de la gratification du 13,55e mois pour 11 salariés concernés. La situation doit pouvoir s'évaluer lors de chaque paie et cette mention du versement de la gratification doit être mentionnée pour être en adéquation avec la rémunération minimale annuelle garantie dans la convention collective. Ainsi il est donc procédé à la régularisation de cette situation pour ces 11 salariés à hauteur de 33 590 €. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 7 : PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE : NON RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate que le groupe [6] a mis en place un régime de prévoyance complémentaire. Les contrats ont été souscrits auprès du groupe [5] en date du 21 septembre 2009. L'inspecteur précise que l'accord collectif d'entreprise et ces deux avenants (l'un du 20.06.10 et l'autre du 02.07.11) ne font état d'aucun régime de prévoyance de frais de santé. Au titre du formalisme, il aurait été mis en place sur décision unilatérale de l'employeur mais aucun écrit d'un contrat de prévoyance frais de santé auprès de chacun des salariés n'a été remis pour la rubrique « contrat de santé obligatoire » et « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010). Après analyse des bulletins de salaire, l'inspecteur du recouvrement relève que tous les salariés ne sont pas couverts par ce régime de prévoyance complémentaire. Pour ceux exclus les diverses situations suivantes sont relevées :
' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place de ce régime n'est acté
' les attestations annuelles des bénéficiaires de la CMU ne sont pas présentées.
' Pour les salariés déjà couverts par un autre régime, quelques attestations sont transmises, mais elles sont imprécises (on relève que le conjoint est couvert, mais on ne sait s'il s'agit d'une obligation) et de plus ces attestations de dispenses ne sont renouvelées chaque année. En conséquence, pour l'inspecteur le non-respect du caractère obligatoire et collectif et du formalisme des contrats conduit au rejet de l'exonération des sommes versées codifié en paye sous les rubriques :
' 1910 et 2100 en 2010
' 1910 en 2011
' 5200 en 2012
Décision ;
Sur le précédent contrôle :
En l'espèce, il est important de noter que l'année 2010 a déjà été contrôlée à l'occasion de la précédente vérification de l'URSSAF qui portait sur ce seul établissement. Dès lors, cette année 2010 ne pouvait être reprise. La mise en demeure porte bien sur les années 2011 et 2012 ; l'année 2010 a bien été exclue. Cependant, l'examen doit porter sur les années 2011 et 2012.
Sur le caractère obligatoire et collectif :
Toutes les sommes versées à un organisme habilité et destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire constituent des contributions de l'employeur, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. À son sixième alinéa, ce même article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir « un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 » du même code. La mise en place de ces garanties collectives peut être constituée :
' soit par voie de conventions ou d'accords collectifs ;
' soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;
' soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise.
Dans ce dernier cas, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'employeur doit produire, lors des opérations de contrôle et, quelle que soit la date de mise en place des garanties, les éléments suivants :
' une copie de l'écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
' justifier auprès de l'agent chargé du contrôle de la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier').
Il convient cependant de rappeler que lorsque la couverture de prévoyance complémentaire prévoit une cotisation à la charge du salarié, et lorsque le salarié est présent dans l'entreprise avant la mise en place de cette couverture, suite à une décision unilatérale de l'employeur, aucun salarié ne peut être contraint à cotiser contre son gré à cette couverture de prévoyance complémentaire (disposition loi Evin). Dans ce cas, les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime par décision unilatérale de l'employeur doivent faire savoir par écrit leur refus d'adhésion, afin que le caractère obligatoire du régime ne soit pas remis en cause. Les contributions de l'employeur versées tant au profit des salariés présents à la mise en place et qui ont opté pour l'adhésion, que de ceux embauchés postérieurement à cette mise en place, sont, sous réserve du respect des conditions liées, exclues de l'assiette des cotisations. En l'espèce, le groupe [6] a, par décision unilatérale selon l'employeur, mis en place une couverture de prévoyance complémentaire pour deux types de contrats « Contrat de santé obligatoire et mutuelle française supplémentaire » pour tous· ses salariés, applicable dès 2009, auprès du Groupe [5]. Puisque la mise en place de ce système de prévoyance complémentaire est faite par décision unilatérale de l'employeur, une copie de l'écrit actant de la décision unilatérale, doit être adressée aux salariés intéressés, présents au moment de cette mise en place et aux nouveaux embauchés (article L. 911-1 du code de la sécurité sociale). Le refus express des salariés d'y souscrire doit être produit en cas de contrôle dans le cadre de l'appréciation du caractère obligatoire du régime. La charge de la preuve appartient à l'employeur. L'inspecteur du recouvrement ne remet pas en cause la décision unilatérale de l'employeur mais dénonce l'irrégularité du formalisme de cette procédure puisque au cours du contrôle, le groupe [6] n'a pas été en mesure de présenter l'écrit de cette décision unilatérale remis à chaque salarié. Les inspecteurs ont examiné les seuls documents délivrés par l'employeur à savoir la convention collective applicable dans l'entreprise, les contrats de retraite et prévoyance. Certains éléments ont été fournis après le contrôle, dont un courrier du comité d'entreprise attestant qu'il a été régulièrement informé et consulté préalablement à la mise en place du contrat frais de santé et dont un courrier d'information et une notice remis à chaque salarié avec le bulletin de salaire du mois de janvier 2008. Compte tenu de ces nouveaux éléments, les inspecteurs notent le caractère régulier de la mise en place du régime.
Concernant le caractère obligatoire et collectif, il résulte que l'ensemble des salariés ne sont pas couverts et que pour les personnes exclus l'employeur n'a fourni aucun justificatif pour se prémunir de cette exclusion : soit
' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place n'est acté
' aucune d'attestation annuelle des bénéficiaires de la CMU
' quelques attestations imprécises concernant les salariés déjà couverts par un autre régime puisqu'on ne sait pas si le conjoint dispose d'une couverture obligatoire, de plus ces attestations de dispenses ne sont pas renouvelées chaque année.
L'employeur fourni à posteriori des pièces complémentaires concernant le caractère obligatoire et collectif mais les inspecteurs les jugent insuffisantes, car elles sont signées après la date de réception de la lettre d'observation du 06/11/2013. Il est donc opportun de conclure que le non-respect du caractère obligatoire, collectif et du formalisme de mise en place des contrats conduit au rejet de l'exonération des sommes versées sous les rubriques 1910 et 2100 en 2010 et 1910 en 2011 et 5200 en 2012. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 8 : CSG CRDS SUR FINANCEMENT DU MAINTIEN DE SALAIRE OBLIGATOIRE
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif, que l'ensemble des rubriques de prévoyance complémentaires n'ont pas été prises en compte dans l'assiette des contributions CSG CRDS. Interrogé, l'employeur a justifié la divergence par un financement patronal du maintien de salaire. Malgré les demandes des inspecteurs du recouvrement et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'a été transmis à l'appui de cette position. Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi effectué un redressement sur ce chef.
Décision
Pour rappel, l'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son dernier salaire. Cette obligation résulte soit de la loi de mensualisation, soit d'accords collectifs plus favorables. Les contributions correspondantes, sous réserve notamment d'être effectivement à la charge exclusive de l'employeur, sont exclues de l'assiette sociale. Pour faire face à cette obligation légale ou conventionnelle, l'employeur peut, soit assurer lui-même la couverture du risque sur sa trésorerie, soit souscrire à son profit un contrat d'assurance ayant pour objet de le rembourser de la charge financière du maintien de salaire, soit, et c'est la situation soumise, souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d'indemnités journalières complémentaires. Dans cette dernière situation, le régime de prévoyance peut prévoir le versement d'indemnités d'une part pendant la période durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire, d'autre part au-delà ; il peut prévoir également la prise en charge d'autres garanties telles que le remboursement des frais de santé, le versement d'allocations complémentaires d'invalidité, de capitaux' Dans ce cas, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer les indemnités journalières pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire, peut être exclue de tout prélèvement social. Les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire doivent, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, être conservés et produits par l'employeur aux fins de contrôle. En revanche, en application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du même code. Aussi, entrent dans l'assiette de la CSG, toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir notamment les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle (la lettre circulaire n° 2007-030 du 8 février 2007 en son point 1.3 ; circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 diffusée par lettre circulaire du 16 février 2009). En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont pu constater, lors des vérifications et rapprochements que l'ensemble des rubriques de prévoyance n'était pas pris en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Interrogé par ces derniers, le requérant a indiqué que la divergence constatée correspond au financement patronal du maintien de salaire prévu par accord d'entreprise. Cependant, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'aucun élément ne permettait d'identifier la part de la contribution destinée au maintien de salaire, seule exclue de tout prélèvement social et ce malgré un délai supplémentaire accordé pour cela. Enfin et surtout, le financement du contrat de prévoyance est pour partie à la charge du salarié et pour partie à celle de l'employeur alors que le financement du maintien de salaire doit être à la charge exclusive de l'employeur. Le requérant rapporte un accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, qu'il produit à la saisine de la présente assemblée, prévoyant la prise en charge de l'employeur d'un maintien de salaire allant au-delà des obligations légales auxquelles est tenu l'employeur. Cependant, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 9 : TAXE PRÉVOYANCE
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate qu'il existe une divergence entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif. En effet, l'ensemble des rubriques ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, cette divergence viendrait du financement patronal du maintien de salaire. Les inspecteurs demandent à ce titre des informations complémentaires qui permettraient d'identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Aucun justificatif n'a été transmis au terme du délai accordé. Sur 2012, il est mentionné sur le rapport de contrôle l'exonération concerne les rubriques prévoyance « indemnités journalière ». De plus sur les bulletins de salaire, et les contrats de prévoyance, la fraction du maintien de salaire n'est pas déterminée et ces rubriques comportent une fraction de part salariale. En conséquence les inspecteurs considèrent qu'aucune exonération n'est possible, puisque le financement du maintien de salaire ne peut être qu'a la charge de l'employeur.
Décision
Une taxe sur les contributions patronales de prévoyance avait été instituée en 1996 (Ordonnance 96 51 du 24 janvier 1996) Son taux initialement de 4 % avait été porté à 6 puis 8 % et 20 %. Le Ministère du Travail et des Affaires Sociales, par circulaire du 11 avril 1996, prise en application de cette ordonnance et diffusée par lettre circulaire ACOSS du 15 avril 1996, a précisé que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire, quelle que soit l'origine du financement, sont ainsi comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations et des contributions CSG et CRDS :
' qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel,
' quel que soit l'organisme assureur (entreprise relevant du code des assurances, mutuelle régie par le code de la mutualité, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale),
' quel que soit leur mode de calcul et de garantie,
' qu'elles soient versées au bénéfice des salariés et assimilés au regard de la sécurité sociale présents dans l'entreprise ou leurs ayants droit ou, au titre de leur activité passée, au bénéfice d'anciens salariés, ou de leurs ayants droit.
Sont concernées les contributions finançant les prestations complémentaires à celles qui sont servies par les régimes de base de sécurité sociale, au titre des assurances maladie, maternité, décès et accidents du travail, notamment, quelle que soit leur dénomination :
' les capitaux décès et allocations obsèques,
' les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin,
' les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas d'incapacité temporaire de travail due en cas de maladie, maternité ou accident du travail),
' les rentes d'invalidité,
' les remboursements de soin de santé.
Lorsqu'une même contribution sert à financer, à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments permettant de procéder à cette identification doivent, le cas échéant, être fournis par l'organisme gestionnaire et conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Toutefois, il est vrai que la circulaire ministérielle du 11 avril 1996, prévoit, par tolérance, d'exonérer de la taxe les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte :
' des dispositions de la loi n° 78-79 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation,
' d'une convention collective,
' d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
' d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette exonération concerne la part des contributions destinées au financement du maintien de salaire, au sens de la loi du 19 janvier 1978, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu et où le salarié bénéficie d'indemnités journalières de base servie par un régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle ne concerne en aucun cas la couverture du risque invalidité. Les éléments permettant d'identifier la cotisation patronale affectée à ce seul risque devront être, le cas échéant, déterminés à partir d'indications fournies par l'organisme assureur, conservés et produits par l'employeur à des fins de contrôle. Par suite, les contributions patronales finançant des allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre du maintien de salaire pour maladie ou accident, résultant de la loi, de la convention collective, ou d'accord professionnel, inter-professionnel ou d'établissement entrent dans le champ d'application de la taxe de 8 %. Ainsi, une entreprise ayant mis en place un régime d'indemnisation supplémentaire plus favorable que la loi, la convention collective ou l'accord professionnel ou d'établissement, doit acquitter la taxe de 8 % sur la part de la contribution destinée à ce financement complémentaire. De même, sont soumises à la taxe de 8 % les contributions patronales finançant les allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre légal ou conventionnel précité (ex : référendum, décision unilatérale de l'employeur, contrat de travail). En l'espèce, il ressort des éléments du dossier les mêmes divergences que précédemment : les informations contenues dans le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif ne permettent pas d'évaluer la fraction du maintien de salaire faite par l'employeur. Ainsi, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. L'intégralité du financement patronal est donc soumise à la taxe prévoyance. À noter que l'intégralité du chiffrage opéré par les inspecteurs du recouvrement a été réalisée sur l'entreprise du siège et non pris en individualisant les établissements. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 10 : FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE AU 01/01/2012
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate qu'il existe une divergence entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif. En effet, l'ensemble des rubriques ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, cette divergence viendrait du financement patronal du maintien de salaire. Les inspecteurs du recouvrement ont demandé des informations complémentaires qui permettraient d'identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Aucun justificatif n'a été transmis au terme du délai accordé. En conséquence un redressement a été opéré.
Décision
À compter du 1er janvier 2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2012-1906 du 21 décembre 2011 (de financement de la sécurité sociale pour 2012), en contrepartie de la taxe de prévoyance de 8 % dues par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Sont concernées, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, soumises à CSG-CRDS et exonérées de cotisations sociales (article L. 242-1 alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale). Ces prestations sont :
' les capitaux décès et allocations d'obsèques,
' les rentes de conjoint survivant,
' les rentes d'orphelin,
' les rentes ou capitaux d'invalidité,
' les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires (à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet).
Lorsqu'une même contribution sert à financier à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. En effet, ne sont pas assujetties au forfait social, les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou inter-professionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour permettre cette exclusion d'assiette, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et aux montants de la contribution correspondant précisément à cette prestation. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier les mêmes divergences que précédemment : les informations contenues dans le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif ne permettent pas d'évaluer la fraction du maintien de salaire faite par l'employeur. Ainsi, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. La fraction correspondante a ainsi été réintégrée dans l'assiette des contributions CSG CRDS il s'agit ici du forfait social. Le requérant rapporte un accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, qu'il produit à la saisine de la présente assemblée, prévoyant la prise en charge de l'employeur, d'un maintien de salaire allant au-delà des obligations légales auxquelles est tenu l'employeur. Pour le requérant, le redressement entrepris n'est pas justifié dans la mesure où les maintiens de salaire sont, de plus, prévus par un accord d'entreprise. Toutefois, il convient de préciser que, ne sont pas assujetties au forfait social, les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte, entre autres d'un accord d'entreprise, mais que pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même de rapporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation. Ce qui fait défaut en l'espèce, aucune information liée à la répartition patronale et salariale, ne permet un calcul précis de l'assiette des contributions, le redressement a lieu d'être maintenu. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef. ».
Contestant cette décision, l'UNION [6] a saisi les 2 mai 2014 et 29 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 avril 2016, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400716 ;
condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 46 362 € sans préjudice des intérêts et majorations de retard à compter de la date de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 7 avril 2016 à l'UNION [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2016.
L'affaire a été radiée par arrêt du 17 mars 2021 puis rétablie le 31 mars 2021 sous le n° de RG 21/02095 et encore le 27 avril 2021 sous le n° de RG 21/02865. Il convient donc de joindre le dossier n° RG 21/02865 au dossier n° RG 21/02095.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'UNION [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400716 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le chef de redressement n° 6 relatif à l'assiette minimum conventionnel doit être confirmé ;
'dit que le chef de redressement n° 7 relatif au non-respect du caractère obligatoire et collectif du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » doit être confirmé ;
'dit que les chefs de redressement n° 8, 9 et 10 relatifs à la CSG-CRDS, taxe et forfait social sur la contribution de l'employeur au financement de salaire obligatoire doivent être confirmés ;
'condamné le cotisant à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dire que le chef de redressement n° 6 est mal fondé ;
constater que l'URSSAF est liée par une décision implicite relativement au caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ;
dire que le redressement opéré par l'URSSAF sur les points 8, 9 et 10 est infondé ;
annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les points 6, 7, 8, 9 et 10 ;
condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le cotisant ;
débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le redressement entrepris et les mises en demeure subséquentes ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le point n° 6
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale disposait in fine, au temps du litige, que :
« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Au visa de ce texte, le cotisant fait valoir qu'il a fait l'objet d'un précédent contrôle en 2011 sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, que les salariés concernés par le point n° 6 étaient déjà présents durant cette période, que l'URSSAF a contrôlé leurs bulletins de paie et n'a pourtant procédé à aucun redressement.
L'URSSAF répond que le seul fait que l'agent de contrôle a eu connaissance des bulletins de paie n'implique pas qu'il ait procédé à la vérification des conditions de respect des minima conventionnels dès lors que, comme l'indique la lettre d'observation de 2012, les contrats de travail dont se prévaut maintenant l'employeur n'avaient pas été produits par l'employeur lors du premier contrôle.
La cour retient que le premier contrôle n'a donné lieu à aucune observation sur le grief articulé au point n° 6 alors même que l'agent de contrôle avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause, dès lors que lors du second contrôle, l'inspecteur s'est fondé sur les seuls bulletins de salaire pour établir son redressement et non sur les contrats de travail dont se prévaut présentement le cotisant pour tenter de justifier sa pratique. Enfin, les situations entre les deux contrôles sont parfaitement identiques puisque le second contrôle objet de la présente instance a été partiellement abandonné pour avoir porté sur la dernière année du premier contrôle.
En conséquence, le cotisant établit qu'en l'espèce l'URSSAF avait eu, lors du premier contrôle, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des minima conventionnels concernant les salariés visés au point n° 6.
Le point n° 6 du redressement sera annulé pour les montants de 17 966 € concernant l'année 2011 et de 15 624 € concernant l'année 2012, soit un indu total concernant ce point n° 6 de 33 590 €.
2/ Sur le point n° 7
Comme précédemment, le cotisant fait valoir que lors du précédent contrôle de 2011, ayant donné lieu à la lettre d'observation du 3 janvier 2012, l'URSSAF n'avait pas critiqué le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance « frais de santé » pourtant institué par décision unilatérale courant 2008.
Il ajoute qu'en page 13 de la lettre d'observation du 3 janvier 2012 au titre du point 6 intitulé « comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations » l'inspecteur mentionne :
« Il a été constaté que le comité d'entreprise participait au financement de la mutuelle d'entreprise, il s'agit : 1) Régime de prévoyance à caractère collectif et à adhésion obligatoire : ' »
L'URSSAF répond que le premier contrôle ne portait pas sur le régime de prévoyance en lui-même, mais sur l'assujettissement du comité d'entreprise à ce régime. Elle fait valoir que lors du premier contrôle seul le contrat de retraite et de prévoyance avait été consulté par l'agent de contrôle, c'est-à-dire le contrat conclu entre l'employeur et l'organisme assureur alors que le respect du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ne résulte pas du contrat de prévoyance mais d'un accord collectif, d'un référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, documents qui n'avaient pas été consultés lors du premier contrôle.
La cour retient que la commission de recours amiable précise au titre de la position de l'inspecteur :
« Au titre du formalisme, il aurait été mis en place sur décision unilatérale de l'employeur mais aucun écrit d'un contrat de prévoyance frais de santé auprès de chacun des salariés n'a été remis pour la rubrique « contrat de santé obligatoire » et « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010). Après analyse des bulletins de salaire, l'inspecteur du recouvrement relève que tous les salariés ne sont pas couverts par ce régime de prévoyance complémentaire. ».
Dès lors il n'apparaît pas que le second contrôle ait été mené sur des pièces que l'inspecteur n'avait pas examinées lors du premier contrôle au terme duquel il a pourtant tenu pour acquis que le régime de prévoyance « frais de santé » était collectif et obligatoire et ce malgré la consultation des bulletins de salaire sur lesquels il fondera le second contrôle.
Les périodes concernées par les deux contrôles menés dans la même entreprise se chevauchant concernant l'année 2010, il n'y a pas lieu de retenir la pertinence d'une évolution législative susceptible de remettre en cause la première décision implicite.
En conséquence, le cotisant établit suffisamment qu'en l'espèce l'URSSAF avait eu, lors du premier contrôle, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance « frais de santé ».
Le point n° 7 du redressement sera annulé pour les montants de 1 414 € concernant l'année 2011 et de 1 552 € concernant l'année 2012, soit un indu total concernant ce point n° 7 de 2 966 €.
3/ Sur les points 8, 9 et 10
Le cotisant conteste les points 8, 9 et 10 au visa de la circulaire n° 96/248 du 11 avril 1996. Il fait valoir que ce texte institue une exonération de la taxe et du forfait social des contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt maladie ou d'accident.
L'URSSAF répond que ses inspecteurs ont constaté qu'en violation de l'article III de la circulaire du 11 avril 1996 le cotisant n'était pas en mesure d'apporter les éléments nécessaires pour identifier la part de sa contribution dans le financement du maintien de salaire par rapport au financement total du régime de prévoyance. Elle ajoute que la Cour de cassation a remis en cause la tolérance instituée par la circulaire précitée par deux arrêts du 12 mars 2015, Civ. 2, n° 14-13.108 et n° 14-13.109.
La cour retient qu'encore en cause d'appel le cotisant n'identifie pas la part de sa contribution dans le financement du maintien de salaire par rapport au financement total du régime de prévoyance. En conséquence, il convient de valider ce point de redressement.
4/ Sur la somme due
En conséquence des développements précédents, le cotisant reste redevable pour les années 2011 et 2012 de cotisations pour le montant de 41 219 € ' (33 590 € + 2 966 €) = 4 663 € outre les majorations de retard ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
5/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction du dossier n° RG 21/02865 au dossier n° RG 21/02095.
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400716 ;
condamné l'UNION [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Annule le redressement en ses points 6 et 7.
Valide le redressement en ses points 8, 9 et 10.
Valide la mise en demeure du 7 janvier 2014 à hauteur de la somme de 4 663 € au titre des cotisations dues pour les années 2011 et 2012.
Condamne l'UNION [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 4 663 € augmentée des majorations de retard et des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'[6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT