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Cour de cassation, 14 février 1990. 87-12.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.233

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Yves B..., demeurant Penquélen à Queven (Morbihan), 2°) M. X... LOQUAIS, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), agissant en qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. B..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de : 1°) M. Jean-Michel Y..., 2°) Mme Y..., née Claire A..., demeurant ensemble ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de MM. B... et Loquais et de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'ayant constaté que des travaux effectués par M. B..., entrepreneur, dans la maison appartenant à M. Y... et à sa femme, constituaient la contrepartie des sommes non réclamées par ce dernier pour des chantiers qu'il lui avait procurés, en tant qu'architecte d'intérieur, l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1986) a rejeté la demande en paiement de ces travaux ; Attendu que M. Z..., qui a régulièrement repris l'instance, en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. B..., fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu, pour statuer comme elle a fait, que des documents, émanant de M. B..., constituaient un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'allégation de M. Y... et de son épouse, selon laquelle les travaux litigieux avaient été exécutés gratuitement pour compenser des honoraires non réclamés par ce dernier, alors, selon le moyen, que, d'une part, la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes réciproquement débitrices l'une envers l'autre, au sens de l'article 1289 du Code civil, et que les honoraires dont se prévalait M. Y..., à titre personnel, se rapportaient à des chantiers du cabinet d'architecte intérieure "Les Associés Le Tennier-Roselier", qui n'était pas débiteur de la facture correspondant aux travaux réalisés par M. B... chez les époux Y..., comme il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point ; alors, que, d'autre part, un document à en-tête des établissements B..., produit par les époux Y... et comportant un relevé d'honoraires, correspondait à une créance mais non à une dette de M. B..., de sorte qu'en retenant que cette pièce était constitutive d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la compensation alléguée par les époux Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document ; et alors, enfin, qu'en présence de la créance non contestée de M. B..., il appartenait aux époux Y... de prouver l'existence, à leur profit, d'une créance contre ce dernier, d'un montant supérieur ou égal à celle qu'il leur réclamait, pour invoquer utilement une compensation, si bien qu'en se bornant à retenir que l'allégation suivant laquelle M. B... aurait exécuté gratuitement, des travaux compensant des honoraires non réclamés, sans caractériser la réciprocité, l'exigibilité et la liquidité de cette prétendue créance d'honoraires, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les époux Y... versaient aux débats un document à en-tête des établissements B..., établi au nom de M. Y..., et comportant un relevé de chantiers avec leurs coûts respectifs, ainsi que l'évaluation des honoraires s'y rapportant ; qu'elle a également constaté que M. B... produisait un cahier mentionnant les chantiers que lui avait procurés M. Y... et au nombre desquels figurent ceux qui sont énumérés dans le premier de ces documents ; qu'enfin elle a relevé que les époux Y... communiquaient l'attestation d'un conseil fiscal, dont il résultait que des honoraires dus par M. B... avaient été déclarés aux servicex fiscaux, bien que non encaissés, comme devant être compensés par des travaux de plâtrerie à exécuter chez M. Y... ; Que dès lors c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a admis, sans dénaturation ni contradiction, que les deux pièces émanant de M. B... étaient constitutives d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'allégation selon laquelle les travaux non contestés, dont il réclamait le paiement, constituaient la contrepartie des honoraires que M. Y... était fondé à solliciter pour son propre compte ; Que c'est aussi par une appréciation souveraine qu'elle a décidé que le document d'ordre fiscal, communiqué par M. Y..., était le complément de preuve confirmant que les prestations de M. B... avaient été faites gratuitement en contrepartie des honoraires dus à M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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