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Cour de cassation, 02 octobre 1994. 92-13.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.767

Date de décision :

2 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Val d'Aumance, dont le siège social est à Meaulne (Allier), lieudit Le Péraude, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marguerite X..., épouse Z..., demeurant à Saint-Bonnet de Troncais (Allier), Meaulne, rue du Centre social, 2 / de M. François Y..., demeurant à Hérisson (Allier), place de l'Eglise, 3 / de l'Association pour le diagnostic immobilier par l'architecte (ADIA), dont le siège social est à Paris (7e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du Val d'Aumance, de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour le diagnostic immobilier par l'architecte, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le "bilan de santé immobilier" remis à l'acquéreur et indiquant que des interventions étaient à envisager pour la couverture, il appartenait à cet acquéreur, lors de la visite des lieux et plus encore lors de son séjour dans les lieux avant la signature de l'acte authentique de s'assurer de la réalité des dommages existants et des travaux à réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Val d'Aumance à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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