Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-13.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.675

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances du crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Louviers, au profit de : 1°) M. A... Laine, demeurant ... (Eure), 2°) Melle Francelyne X..., demeurant ... (Eure), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pouvoir, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Roger, avocat des Assurances du crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et Melle X... ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ; Condamne M. Z... et Melle X..., envers les Assurances du crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz