Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/04576 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2W
DEMANDEUR :
Mme [L] [V]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
M. [H] [V]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ATLANTIQUE VENDEE
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur et Madame [V] sont titulaires d’un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, ci-après désignée « le CREDIT AGRICOLE » portant le numéro 01822638000.
Entre le 7 février 2018 et le 1 er mars 2018, Monsieur [V] a réalisé par le débit de son compte courant ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, les 3 opérations suivantes qui avaient, selon lui, pour objet d’investir dans les crypto-monnaies.
Les opérations ainsi réalisées par Monsieur [V] dans le contexte susvisé sont les suivantes :
07/02/2018 2500 virement virement Web Fidubt Cryptorama Cryptorama
26/02/2018 3000 virement virement Web Fidubt
01/03/2018 15000 virement virement Ag [H] [V]
Selon courrier en date du 31 août 2021, le Conseil de Monsieur et Madame [V] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 20.500 €, au motif que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, Monsieur et Madame [V] ont assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
A titre principal :
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation de vigilance,
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [V],
A titre subsidiaire :
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Monsieur [V],
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V],
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [V],
- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V],
En tout état de cause :
- Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à rembourser à Madame et Monsieur [V] la somme de 20.500 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 4.100 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
- Condamner la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a saisi le juge de la mise en état, aux fins de juger forclose l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, et par conséquent irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, FORCLOSE et par conséquent IRRECEVABLE,
- Décerner acte à Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] de ce qu’ils ont renoncé à leurs demandes formées au visa des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier,
- Débouter Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées sur les dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier,
- Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Pierre SIROT, SELARL RACINE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE expose notamment que :
- Selon conclusions n°3 notifiées le 10 avril 2024, soit postérieurement à l’incident soulevé par le CREDIT AGRICOLE, Monsieur et Madame [V], conscients du caractère irrecevable de leurs demandes formées au visa des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier, on renoncé à leurs demandes formulées au visa de ces textes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] demandent au juge de la mise en état, de :
- Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [V].
• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à rembourser à Madame et Monsieur [V] la somme de 20.500 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur
[V] la somme de 4.100 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] ont renoncé dans leurs conclusions d’incident n°3 à leurs demandes au visa des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
Il y a lieu de condamner Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens du préssent incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les frais non compris dans les dépens.
Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier,
CONSTATONS que Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] ont renoncé à leurs demandes formées sur les dispositions des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Me Arnaud DELOMEL
Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE - 57
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