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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-21.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.299

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SAFER Aquitaine Atlantique avait motivé sa décision par des raisons d'agrandissement et de restructuration d'une exploitation par échange de terres que le propriétaire s'engageait à donner à bail, ce qui libérerait une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A65, et retenu à bon droit que les articles L. 141-1 et R. 142-2 du code rural et de la pêche maritime n'instituaient aucune priorité entre les différentes catégories de personnes susceptibles de bénéficier d'une décision de rétrocession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que cette motivation était fondée sur des données concrètes rappelant la consistance et la situation du bien litigieux, permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondant aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X...de sa demande tenant à l'annulation de la décision de rétrocession au GFA de JANET des terres acquises des consorts Y...prise par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, à l'annulation de l'acte de vente subséquent établi entre la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE et le GFA DE JANET et à la condamnation de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que par courriers des 29 décembre 2007 et 24 janvier 2008, M. X...s'est porté candidat en vue de l'attribution de l'ensemble des terres acquises par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE appartenant au préalable respectivement aux consorts Z...et aux consorts DE Y.... Par lettre du 19 février 2008, M. X...a fait connaître à la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE qu'il maintenait seulement sa candidature sur la propriété des consorts DE Y...d'une superficie de 30 ha, situé à LABASTIDE D'ARMAGNAC. Il n'est pas discuté que seules les personnes pouvant se prévaloir de la qualité de candidat évincé ont qualité pour agir contre les décisions de rétrocession prises par une société d'aménagement foncier et rural, M. X...ayant renoncé à se porter candidat à la rétrocession des terres acquises auprès des consorts Z...ne possède pas la qualité de candidat évincé, et sa demande présentée à l'encontre de la décision de rétrocession prise par la SAFER doit donc être déclarée irrecevable. Il est par contre recevable à agir à l'encontre de la décision de rétrocession au GFA de JANET de l'exploitation acquise par la SAFER des consorts DE Y.... Sur le fond, il soutient que cette décision de rétrocession au GFA de JANET n'est pas valable en s'appuyant sur les dispositions de L. 331-2 du Code rural qui impose la délivrance préalable d'une autorisation administrative d'exploiter dans diverses hypothèses, dont celle de la mise en valeur de biens agricoles reçus d'une SAFER ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique. Cela signifie que l'autorisation préalable d'exploiter doit être obtenue lorsque l'opération menée par la SAFER est à l'origine de la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé par l'article L. 331-2-1 du Code rural. Or, en l'espèce, la décision prise par la SAFER n'est pas à l'origine de la suppression d'une unité économique puisqu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. X...que la propriété de M. Z...a été cédée en trois étapes successives en raison de problèmes de santé de celui-ci qui a été contraint d'abandonner l'exploitation de ses terres. M. Z...a d'abord abandonné au début de l'année 2006 certains fermages sur des terres appartenant à MM. A...et B..., puis au mois de mai 2006 la SAFER s'est substituée au GFA de JANET dans l'acquisition de 28 ha de terres agricoles appartenant M. B...exploitées auparavant par M. Z.... Il en a été de même de l'acquisition d'une superficie de 30 ha appartenant à M. A...exploitées antérieurement par M. Z.... Au cours du mois de mai 2006, la SAFER a acquis de M. Z...28 ha situés sur la commune de LABASTIDE D'ARMAGNAC qu'elle a rétrocédés au mois de décembre suivant à un jeune agriculteur. Il résulte de cette chronologie que la SAFER n'est donc pas à l'origine de la suppression d'une unité économique, et que l'opération s'explique uniquement par l'état de santé de M. Z..., ayant entraîné le démembrement de son exploitation en plusieurs étapes. Il n'était donc pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable d'exploiter, et cette opération était seulement soumise à une déclaration au préfet en application des dispositions de l'article L. 331-2-7 du Code rural, et la SAFER justifie avoir accompli cette formalité administrative. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. X...aucune disposition légale n'imposait à la SAFER de lui rétrocéder prioritairement ces parcelles en sa qualité de jeune agriculteur. En effet, il résulte de l'article L. 141-1 du Code rural que les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles par l'accroissement de la superficie des exploitations ou bien par la mise en valeur des sols et éventuellement par l'aménagement el le remaniement parcellaire. Cette disposition ne comporte donc aucune référence expresse à la qualité de jeune agriculteur et n'instaure aucune priorité au profit d'une catégorie d'exploitant. En outre, M. X...ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la rétrocession de ces parcelles au GAEC et au GFA de JANET ne respecterait pas les objectifs légaux édictés par l'article L. 141-1 du Code rural. Il en est de même de l'article R. 142-2 du Code rural qui traite de l'affectation d'une exploitation acquise à différentes catégories d'agriculteurs, à savoir les jeunes agriculteurs, les agriculteurs expropriés, ceux qui ont été privés de leur exploitation du fait notamment de partage, ou bien ceux cédant librement des terres, mais cette disposition légale n'institue aucune priorité au profit de l'une ou l'autre de ces catégories, et en tout état de cause, et elle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la décision de rétrocession avait pour objectif l'agrandissement et la restructuration du fonds d'un propriétaire bailleur. M. X...a soutenu, par ailleurs, en s'appuyant sur un constat d'huissier du 15 mai 2008 que le GAEC de JANET a pris possession des terres agricoles litigieuses et a commencé leur exploitation avant même que la décision de rétrocession ne soit publiée. Ce fait n'est pas contesté mais il ne constitue pas un élément de nature à entacher d'invalidité la décision de rétrocession, puisque la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a justifié que le comité de direction avait pris la décision d'attribuer ces terrains au GAEC de JANET lors du comité de direction du 26 février 2008, et qu'en tout état de cause, c'est la publication de la décision de rétrocession qui constitue le point de départ du délai de six mois ouvert au candidat évincé pour la contester. Il n'a donc pas été porté de ce fait atteinte aux droits de M. X.... Enfin, M. X...a soutenu que le motif retenu tenant à la libération d'une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A 65 serait inadapté en ce que ni le GFA de JANET ni le GAEC de JANET n'ont été affectés par l'emprise de ladite autoroute. Il ne s'agit pas du motif essentiel de l'attribution qui était l'agrandissement et la restructuration de l'exploitation du GFA de JANET qui s'était engagé à donner ces parcelles à bail au GAEC du même nom. La référence à l'autoroute A65 résulte seulement du fait que le GFA et le GAEC de JANET s'étaient engagés en contrepartie à libérer une propriété de 40 ha sur la commune de VILLENEUVE DE MARSAN, laquelle comprenait notamment la maison d'un des membres du GFA, mais il n'a jamais été soutenu que le GFA de JANET pourrait lui-même être impacté par ces travaux. En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du Code rural les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaires ; La SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE a rétrocédé les parcelles litigieuses au GFA DE JANET et le matériel de travail et d'irrigation au GAEC DE JANET pour le motif suivant : « agrandissements et restructuration par échange d'un propriétaire bailleur qui s'engage à donner à bail à un GAEC à trois associés avec un salarié qui disposera après échange de 194 ha de surface agricole utile, et qui libère une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A65 ». Il ressort de la lecture des procès-verbaux de réunion du comité de direction de la SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE, versés au débat, que le GFA DE JANET a opté pour une restructuration s'accompagnerait sic d'une cession par échange d'une cession par échange d'une exploitation de 40 ha sur la commune de VILLENEUVE-DE-MARSAN. Les motifs retenus par la SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE sont conformes aux objectifs de l'article L. 141-1 du Code rural. En outre, il ressort de ces motifs que l'opération de rétrocession n'avait pas pour objectif d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, de sorte que Monsieur Laurent X...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural conférant une priorité d'attribution aux jeunes agriculteurs. Si des documents de la SAFER AQUITAINE6ATLANTIQUE diffusés lors de campagne de communication confirment que l'installation constitue une priorité dans le département des LANDES, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que cette priorité est exclusive de toute autre. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le contrôle juridictionnel sur les décisions de rétrocession prises par les SAFER se limite à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité et ne peut, en aucun cas, concerner leur opportunité (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 22 janvier 2003, publié au Bulletin 2003, III, n° 16, p. 15). Il n'appartient donc pas au tribunal d'apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession prise par la SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE au bénéfice du GFA DE JANET dès lors que celle-ci est conforme aux objectifs fixés par l'article L. 141-1 du Code rural. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître D..., Huissier de justice à MONT-DE-MARSAN et versé au dossier que le GAEC DE JANET avait pris possession des terrains agricoles et avait commencé leur exploitation au 15 mai 2008, soit avant la publication le 15 juin 2008 de la rétrocession litigieuse. Toutefois, il importe peu que la GAEC DE JANET ait pris possession des terrains agricoles litigieux et ait commencé leur exploitation avant la publication de la décision de rétrocession dès lors que le comité de direction avait pris la décision de lui attribuer ces terrains lors du comité de direction du 26 février 2008 et que la publication de la décision de rétrocession ne constitue que le point de départ du délai de six mois ouvert au candidat évincé pour la contester. Enfin, la SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE était parfaitement fondée à autoriser la revente par le GFA de JANET d'une parcelle à Monsieur C..., un des trois associés du GFA DE JANET et du GAEC DE JANET, pour lui permettre de construire sa maison d'habitation dès lors que l'opération de rétrocession s'accompagnait de la cession par le GFA d'une exploitation située à VILLENEUVE-DE-MARSAN comprenant l'habitation de Monsieur C...et que la nouvelle habitation était liée à l'exploitation agricole au vu du permis de construire versé au débat ; qu'il résulte de ces éléments que les demandes principale et subséquentes formées par Monsieur Laurent X...sont dénuées de fondement ; 1°) ALORS QUE l'information que la SAFER doit fournir aux candidats non retenus, à peine de nullité, doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER aux objectifs définis par la loi ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le motif visant : « agrandissements et restructuration par échange d'un propriétaire bailleur qui s'engage à donner à bail à un GAEC à trois associés avec un salarié qui disposera après échange de 194 ha de surface agricole utile, et qui libère une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A65 », était suffisant pour justifier l'attribution contestée, quand les indications données par la SAFER ne permettaient nullement de justifier le choix de cette dernière et l'éviction corrélative de Monsieur X..., la Cour a violé les articles L. 141-1, L. 142-2 et R. 142-1 du Code rural ; 2°) ALORS QU'il incombe à la SAFER tenue d'attribuer les parcelles lui appartenant selon des critères légaux précis, de rapporter la preuve que l'attribution contestée répond bien à ces conditions ; qu'en jugeant que « M. X...ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la rétrocession de ces parcelles au GAEC et au GFA de JANET ne respecteraient pas les objectifs légaux édictés par l'article L. 141-1 du Code rural » (arrêt p. 5, pénultième alinéa), la Cour d'appel a inversé la charge de preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge de déterminer la teneur des règles de droit applicables ; que la Cour d'appel a constaté que « les documents de la SAFER AQUITAINE-ATLANTIQUE diffusés lors de campagnes de communication confirment que l'installation constitue une priorité dans le département des LANDES » (jugement p. 7, al. 8) ; qu'en rejetant pourtant la demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution des parcelles au GFA DE JANET au motif qu'« il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que cette priorité est exclusive de toute autre » (jugement p. 7, al. 8), quand il lui appartenait de déterminer les objectifs prioritaires que la règle de droit applicable imposait à la SAFER de respecter, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...faisait valoir que la SAFER devait démontrer que les conditions légales d'attribution étaient remplies et notamment « que la situation du GAEC DE JANET correspond ait aux conditions exigées par la loi relativement à la situation d'un preneur à bail de terrains agricoles rétrocédés par une SAFER » (conclusions signifiées le 29 juillet 2011, p. 10, al. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de vérifier si la situation du GAEC DE JANET correspondait aux conditions exigées par la loi relativement à la situation d'un preneur à bail de terrains agricoles rétrocédés par une SAFER, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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