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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-21.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.061

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Elégance, dont le siège social est anciennement ... et actuellement ... (La Réunion), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1ère chambre), au profit : 1 ) de l'Association sociale nationale des policiers en tenue dite "ASNPT", dont le siège social est au commissariat de Saint-Pierre, rue Archambaud, à Saint-Pierre (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, 2 ) de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La compagnie d'assurances UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er septembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elégance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'ASNPT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 24 août 1993), qu'en 1987, l'Association sociale nationale des policiers en tenue (ASNPT) a chargé la société Elégance, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) de la construction d'habitations de vacances ; que la toiture de ces immeubles ayant été ruinée lors du passage d'un cyclone, l'ANSPT a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Elégance fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'expert, dont le rapport a été homologué par les juges du fond, a retenu que l'ASNPT, qui avait cru pouvoir faire l'économie d'un maître d'oeuvre professionnel, était responsable à hauteur de 5 % de son propre dommage ; qu'en condamnant la société Elégance à supporter, pour le tout, le préjudice subi par la victime, sans préciser les motifs l'ayant conduit s'écarter sur ce point du rapport de l'expert par elle homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que l'expert a fixé à la somme de 980 565 francs le préjudice toutes causes confondues subi par l'ASNPT ; qu'en affirmant que l'expert avait fixé à la somme de 1 059 315 francs le préjudice de la victime toutes causes confondues, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'expert avait écarté dans son premier rapport l'existence de pertes d'exploitation dont la preuve n'était pas rapportée, et n'a mentionné ce chef de dommages dans son rapport définitif qu'à la demande de l'ASNPT, sans donner aucune justification sur la réalité de ce préjudice ; qu'en déclarant qu'il est constant que la perte des chalets a entraîné pour l'association des pertes d'exploitation, sans constater que la mise de ces chalets à disposition de ses membres lui procurait des bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les propositions de l'expert, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Elégance, qui avait été chargée d'édifier des bâtiments, dont les toitures, incorrectement montées et insuffisamment renforcées, ont été arrachées par le vent, était entièrement responsable des désordres constatés, et que l'indemnisation du préjudice financier résultant des dommages, dont le montant n'était pas contesté, était possible même lorsque le maître de l'ouvrage est constitué en association de la loi de 1901 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Elégance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie, par l'UAP, du paiement de la provision allouée à l'ASNPT par le juge de la mise en état, alors, selon le moyen, "que la demande en garantie formée par la société Elégance contre l'UAP constituait le complément de sa défense devant le juge de la mise en état, tendant à mettre à la charge d'un tiers, quel qu'il soit, la charge de la dette ; que cette demande, formée contre une partie présente devant le juge de la mise en état, était dès lors recevable pour la première fois en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt statuant au fond, ayant condamné l'UAP à garantir la société Elégance, le moyen est sans portée ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Elégance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASNPT, d'une part, une provision, d'autre part une somme à titre définitif, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de déduire de la somme de 1 059 315 francs réclamée par la victime le montant de la provision de 500 000 francs qui lui avait été accordée aux termes d'une décision exécutoire par provision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que les provisions allouées par le juge de la mise en état s'imputent de plein droit sur les sommes attribuées à titre définitif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASNPT une somme in solidum avec la société Elégance, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, les garanties ne portent que "sur les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil", de sorte que n'étaient couverts que les éléments d'équipement "formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert", et que l'arrêt attaqué qui accorde la garantie de l'UAP pour la perte des aménagements intérieurs et du mobilier et pour la démolition et l'évacuation des restes des quatre bâtiments méconnaît la force obligatoire du contrat, violant ainsi les articles 1134, 1792 et 1792-2 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur du constructeur en responsabilité décennale est tenu d'indemniser tous les dommages matériels se rattachant par un lien direct aux manquements reprochés à son assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elégance à payer à l'ASNPT la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP à payer à l'ASNPT la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP à payer à la société Elégance la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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