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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/02962

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02962

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juillet 2025 MINUTE : 25/695 RG : N° RG 25/02962 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GR Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparant ET DEFENDEUR Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par MeThibault EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - D1445 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 5 février 2025, signifié le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – dit que Monsieur [H] [R] occupe le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] sans droit ni titre, faute pour lui d'avoir accepté l'offre de vente objet du congé que Madame [D] [L] lui a fait délivrer le 28 juin 2023, – condamné Monsieur [H] [R] à payer à Madame [D] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, – autorisé l'expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 avril 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [H] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025. A l'audience, Monsieur [H] [R], maintient sa demande. Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique régler son indemnité d'occupation grâce à l'aide financière de sa famille qui ne peut pas l'héberger. En défense, Madame [D] [L], assistée par son conseil, demande au juge de l'exécution de rejeter la demande de sursis à expulsion. Elle indique que Monsieur [H] [R] n'a effectué qu'un seul paiement en un an. Elle souhaiterait vendre l'appartement afin de trouver un logement plus grand pour elle et ses deux enfants. Elle fait part de sa propre situation financière. Elle ajoute que Monsieur [W] [R] est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [H] [R] occupe seul les lieux litigieux. Ses ressources, composée uniquement du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 559 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo) le 19 mai 2025. Il ressort des documents fournis par le requérant qu'il a réglé l'indemnité d'occupation à sa charge en mai 2025. S'il a effectivement fait un virement de 700 euros le 16 avril 2025, il produit une capture d'écran indiquant « Refund due to settlement rejection », de sorte que ce paiement ne peut être pris en compte. Toutefois, ce défaut de paiement régulier de l'indemnité d'occupation ne suffit pas à remettre en cause la bonne volonté du demandeur dans l'exécution de ses obligations, compte tenu de ses faibles ressources. S'agissant de la situation de la défenderesse, elle justifie payer environ 574 euros par mois pour rembourser un crédit immobilier, mais ne justifie ni de ses ressources, ni de ses autres charges, ni de quelconques difficultés financières. Elle ne démontre pas non plus que son logement actuel n'est pas adapté à sa composition familiale. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder au demandeur des délais avant expulsion. Néanmoins, compte tenu de l'incapacité du requérant à régler la totalité de l'indemnité d'occupation, ces délais seront nécessairement brefs. Il lui sera accordé un délai avant expulsion d'une durée de 2 mois, soit jusqu'au 3 septembre 2025. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [H] [R], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu'au 3 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ; DIT que Monsieur [H] [R] devra quitter les lieux le 3 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 5] le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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