Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04776 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEZH
[N] [Y] épouse [D]
C/
CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- [N] [Y] épouse [D]
- Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1041.
APPELANTE
Madame [N] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une mise en demeure infructueuse du 13 février 2020 et réceptionnée le 20 février 2020 par Mme [N] [Y] épouse [D], exerçant la profession d'infirmière libérale, la caisse autonome de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) lui a signifié, par exploit d'huissier du 8 avril 2021, une contrainte du 30 mars 2021 d'un montant de 7.900, 20 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2018 et l'année 2019, dont 7.524 euros de cotisations et 376, 20 euros de majorations de retard.
Le 16 avril 2021, Mme [N] [Y] épouse [D] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'opposition formée par Mme [N] [Y] épouse [D] à l'encontre de la contrainte émise le 30 mars 2021 par la CARPIMKO sous la référence n°7306866 CTX ;
rejeté l'opposition de Mme [N] [Y] épouse [D] ;
validé la contrainte d'un montant de 7.900, 20 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2018 et l'année 2019 ;
condamné Mme [N] [Y] épouse [D] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Le 29 mars 2022, Mme [N] [Y] épouse [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée le 20 décembre 2022 par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, Mme [N] [Y] épouse [D], sans motif légitime, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 octobre 2023.
A l'audience du 3 octobre 2023, la CARPIMKO a demandé à ce qu'il soit constaté que l'appel de Mme [N] [Y] épouse [D] n'était pas soutenu et n'a pas sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [N] [Y] épouse [D] à l'audience du 3 octobre 2023, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [N] [Y] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par Mme [N] [Y] épouse [D] le 29 mars 2022 contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de Mme [N] [Y] épouse [D] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [N] [Y] épouse [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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