Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/548
Rôle N° RG 21/06300 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLOL
[J] [H]
C/
SSI COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas REYNIER
- Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/589.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008236 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SSI COTE D'AZUR, désormais CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[H], né le 5 avril 1956, a sollicité le 27 novembre 2017 le bénéfice d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er mai 2018 auprès de la sécurité sociale des indépendants (SSI) Côte d'Azur conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.
La SSI Côte d'Azur a rejeté cette demande au motif que le requérant présentait une incapacité de travail définitive inférieure à 50%.
Par courrier daté du 7 septembre 2018, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, désormais pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours contre la décision de la SSI Côte d'Azur lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à la date impartie.
S'estimant insuffisamment informé, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation clinique à laquelle M. [H] a consenti.
Après consultation du docteur [P], par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours de M. [H],
- dit que M. [H], qui présente à la date impartie pour statuer une incapacité de travail définitive inférieure à 50%, ne peut prétendre à une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er mai 2018,
- dit n'y avoir lieu à condamner la SSI Côte d'Azur au paiement de la somme de 1.000 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamner la SSI Côte d'Azur au paiement de la somme de 1.500 euros en l'absence de faute et de préjudice subséquent subi par le requérant,
- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la SSI Côte d'Azur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 22 octobre 2021, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a sur la demande présentée le 30 avril 2021, accordé à M. [H] l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
A l'audience du 9 juin 2022, l'appelant a demandé à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50%, et peut prétendre à une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er mai 2018,
- ordonner à la CARSAT du sud-est, venue aux droits de la SSI Côte d'Azur, de faire liquider sa retraite à taux plein à compter du 1er mai 2018,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais de la CARSAT du Sud-Est,
- en tout état de cause, condamner la CARSAT du Sud-Est, venue aux droits de la SSI Côte d'Azur, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la caisse et de l'examen sommaire du médecin conseil de celle-ci, en ne lui ayant pas permis d'obtenir une retraite à taux plein pour inaptitude au travail dès le 1er mai 2018,
- condamner la CARSAT du Sud-Est, venue aux droits de la SSI Côte d'Azur, à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
la CARSAT du Sud-Est, venue aux droits de la SSI Côte d'Azur, a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [H]
- et le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2022, une consultation du docteur [N] a été ordonnée aux fins de déterminer après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, si à la date de sa demande de retraite pour inaptitude au travail le 27 novembre 2017, M. [H] présentait un taux d'incapacité de travail supérieur à 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle,
Le médecin désigné a rendu son rapport le 26 décembre 2022 en retenant un taux d'incapacité de travail de 50% au jour de la demande de l'assuré le 27 novembre 2017.
A l'audience du 13 avril 2023, l'appelant se réfère à ses conclusions écrites déposées le jour-même, visées par le greffe et reprenant les prétentions identiques à celles initialement présentées.
La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe, reprenant également les prétentions initialement présentées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, notamment des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'attribution d'une retraite pour inaptitude
Il est prévu à l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 bénéficient d'une retraite à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Aux termes de l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale : 'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 351-21 du même code précise que :
'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.'
Il résulte de ces dispositions que M. [H] qui réclame le bénéfice de la retraite pour inaptitude, doit rapporter la preuve qu'il présente un taux d'incapacité de travail médicalement constatée,
d'au moins 50% compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [N], en date du 26 décembre 2022, que compte tenu des douleurs au niveau rachidien, au niveau des genoux et de l'épaule droite, l'assuré est certainement gêné dans l'exercice d'une activité professionnelle, et compte tenu de sa situation clinique, il peut être retenu qu'il présentait un taux d'incapacité de travail de 50% à la date du 27 novembre 2017.
La CARSAT ne discute aucunement l'analyse du médecin consulté.
Il convient donc de l'entériner et de dire que M. [H] présentait un taux d'incapacité de travail d'au moins 50% à la date de sa demande d'attribution d'une pension viellesse pour inaptitude le 27 novembre 2017.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [H] sera infirmé et la caisse sera condamnée à verser à celui-ci une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, la caisse ayant rejeté la demande de retraite pour inaptitude après avis défavorable de son médecin conseil, ayant lui-même motivé son avis sur l'absence d'élément paraclinique produit pendant la consultation, l'absence de suivi particulier sauf cardiovasculaire annuelle et une thérapeutique stable qui n'a été contredit qu'en cours d'instance devant la cour d'appel, l'appelant échoue à démontrer l'existence d'une faute de la part de la caisse.
Il doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur les frais et dépens
La CARSAT succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il dit que M. [H] présentait à la date impartie pour statuer une incapacité de travail définitive inférieure à 50% et ne peut prétendre à une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er mai 2018,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] présentait une incapacité de travail définitive au moins égale à 50% à la date du 27 novembre 2017,
Condamne la CARSAT du Sud Est à verser à M. [H] une pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er mai 2018,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne la CARSAT du Sud Est à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la CARSAT du Sud Est de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la CARSAT du Sud Est au paiemnt des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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